N-3 - Loi sur le notariat

Texte complet
96. Le Conseil d’administration détermine par règlement la forme, la teneur et le support des registres que tient l’Ordre, les modalités d’inscription à ces registres, la teneur et la forme des rapports des notaires sur les actes qui doivent être inscrits dans un registre, de même que les cas d’exemption et les formalités, modalités et conditions de la délivrance d’attestations et de certifications.
Le Conseil d’administration peut également, par règlement, fixer les frais d’inscription et de recherche dans les registres établis en vertu de la présente loi ou de l’un de ses règlements, ainsi que ceux relatifs à l’attestation ou à la certification de renseignements.
2000, c. 44, a. 96; 2008, c. 11, a. 205, a. 212; 2023, c. 23, a. 48.
96. Le Conseil d’administration détermine par règlement la forme, la teneur et le support des registres que tient l’Ordre, la manière d’y faire des inscriptions, la teneur et la forme des rapports des notaires sur les actes qui doivent être inscrits dans un registre, de même que les cas d’exemption et les formalités, modalités et conditions de la délivrance d’attestations et de certifications.
Le Conseil d’administration peut également, par règlement, fixer les frais d’inscription et de recherche dans les registres établis en vertu de la présente loi ou de l’un de ses règlements, ainsi que ceux relatifs à l’attestation ou à la certification de renseignements.
La périodicité des rapports des notaires est établie par le Conseil d’administration.
2000, c. 44, a. 96; 2008, c. 11, a. 205, a. 212.
96. Le Bureau détermine par règlement la forme, la teneur et le support des registres que tient l’Ordre, la manière d’y faire des inscriptions, la teneur et la forme des rapports des notaires sur les actes qui doivent être inscrits dans un registre, de même que les cas d’exemption et les formalités, modalités et conditions de la délivrance d’attestations et de certifications.
Le Bureau peut également, par règlement, fixer les frais d’inscription et de recherche dans les registres établis en vertu de la présente loi ou de l’un de ses règlements, ainsi que ceux relatifs à l’attestation ou à la certification de renseignements.
La périodicité des rapports des notaires est établie par résolution du Bureau.
2000, c. 44, a. 96.