N-3 - Loi sur le notariat

Texte complet
Non en vigueur
65. Un notaire ne peut accéder qu’à son propre greffe ainsi qu’aux greffes dont il est cessionnaire, gardien provisoire ou mandataire en vertu de l’article 92.2.
2000, c. 44, a. 65; 2023, c. 23, a. 46.
Non en vigueur
65. Le notaire doit, lors de sa prestation de serment, produire au secrétaire de l’Ordre une déclaration désignant le greffe dans lequel il versera ses actes et précisant s’il s’agit d’un greffe individuel, commun ou social. Tout changement relatif au greffe doit être notifié au secrétaire de l’Ordre par un préavis d’au moins 15 jours.
2000, c. 44, a. 65.