N-3 - Loi sur le notariat

Texte complet
55. Tout acte reçu sur un support papier par un notaire et signé par lui, mais qui ne porte pas la signature manuscrite officielle de ce notaire telle que déposée auprès du secrétaire de l’Ordre, n’en est pas moins authentique et a le même effet que s’il eût été signé de la signature officielle de ce notaire.
2000, c. 44, a. 55; 2023, c. 23, a. 46.
55. Lorsqu’un acte impliquant plusieurs parties est signé ou consenti par chacune d’elles à des jours ou lieux différents, le notaire peut exprimer cette pluralité de dates et de lieux en énonçant le jour et le lieu où chaque partie a signé l’acte ou y a consenti.
2000, c. 44, a. 55.