N-3 - Loi sur le notariat

Texte complet
32. Pose un acte ou utilise un titre réservé au notaire, selon le cas, toute personne autre qu’un membre de l’Ordre qui, contrairement aux dispositions de la présente loi, notamment:
1°  usurpe les fonctions de notaire;
2°  prend verbalement ou par écrit, directement ou indirectement, le titre de notaire, qu’elle emploie ce titre seul ou avec d’autres mots;
3°  se représente comme notaire;
4°  agit de manière à laisser croire qu’elle est autorisée à remplir les fonctions de notaire ou à recevoir des actes notariés, notamment en utilisant la signature officielle d’un notaire ou en faisant usage des mots habituellement utilisés par les officiers publics: «Devant Me», «Lecture faite» et «Dont acte»;
5°  n’étant pas inscrite au tableau, fait précéder son nom du mot «Maître» ou des abréviations, «Mtre» ou «Me», sous réserve des droits conférés aux avocats et aux avocats à la retraite par la Loi sur le Barreau (chapitre B-1);
6°  pose un geste exclusivement lié à la fonction d’officier public du notaire prévu à l’article 15.0.1 ou propose qu’un tel geste soit posé par elle ou cherche ou contribue à ce qu’un notaire ne pose pas les gestes obligatoires liés à sa fonction d’officier public.
2000, c. 44, a. 32; 2023, c. 23, a. 36.
32. Pose un acte ou utilise un titre réservé au notaire, selon le cas, toute personne autre qu’un membre de l’Ordre qui, contrairement aux dispositions de la présente loi, notamment:
1°  usurpe les fonctions de notaire;
2°  prend verbalement ou par écrit, directement ou indirectement, le titre de notaire, qu’elle emploie ce titre seul ou avec d’autres mots;
3°  se représente comme notaire;
4°  agit de manière à laisser croire qu’elle est autorisée à remplir les fonctions de notaire ou à recevoir des actes notariés, notamment en utilisant la signature officielle d’un notaire ou en faisant usage des mots habituellement utilisés par les officiers publics: «Devant Me», «Lecture faite» et «Dont acte»;
5°  n’étant pas inscrite au tableau, fait précéder son nom du mot «Maître» ou des abréviations, «Mtre» ou «Me», sous réserve des droits conférés aux avocats par la Loi sur le Barreau (chapitre B-1).
2000, c. 44, a. 32.