N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
80. 1.  Les réunions du Conseil d’administration sont tenues à l’endroit et à l’époque déterminés par le Conseil d’administration ou le comité exécutif.
2.  Toutefois, la première réunion du Conseil d’administration doit être ouverte avant le 1er juillet suivant la date de l’élection des membres du Conseil d’administration.
3.  Le comité exécutif ou le président peut convoquer des réunions extraordinaires et en déterminer le lieu et l’époque.
4.  Sur demande écrite de la majorité des membres du Conseil d’administration, le président ou, à son défaut, le secrétaire est tenu de convoquer une réunion extraordinaire.
5.  Avis de toute réunion doit être donné par le secrétaire à tous les membres du Conseil d’administration, au moins 15 jours avant la date pour leur tenue; dans le cas d’une réunion extraordinaire, l’avis doit indiquer les affaires qui doivent y être prises en considération.
1968, c. 70, a. 85; 1973, c. 45, a. 33; 2008, c. 11, a. 212.
80. 1.  Les réunions du Bureau sont tenues à l’endroit et à l’époque déterminés par le Bureau ou le Comité administratif.
2.  Toutefois, la première réunion du Bureau doit être ouverte avant le 1er juillet suivant la date de l’élection des membres du Bureau.
3.  Le Comité administratif ou le président peut convoquer des réunions extraordinaires et en déterminer le lieu et l’époque.
4.  Sur demande écrite de la majorité des membres du Bureau, le président ou, à son défaut, le secrétaire est tenu de convoquer une réunion extraordinaire.
5.  Avis de toute réunion doit être donné par le secrétaire à tous les membres du Bureau, au moins quinze jours avant la date pour leur tenue; dans le cas d’une réunion extraordinaire, l’avis doit indiquer les affaires qui doivent y être prises en considération.
1968, c. 70, a. 85; 1973, c. 45, a. 33.