N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
66. La cession d’un greffe ne peut prendre effet qu’avec la permission du Conseil d’administration. Cette permission n’est accordée que si le notaire cédant et le notaire cessionnaire ont acquitté les contributions et les frais dont ils peuvent être redevables envers l’Ordre.
1968, c. 70, a. 66; 1973, c. 45, a. 15; 2008, c. 11, a. 212; 2017, c. 11, a. 133.
66. La cession d’un greffe ne peut prendre effet qu’avec la permission du comité exécutif. Cette permission n’est accordée que si le notaire cédant et le notaire cessionnaire ont acquitté les contributions et les frais dont ils peuvent être redevables envers l’Ordre.
1968, c. 70, a. 66; 1973, c. 45, a. 15; 2008, c. 11, a. 212.
66. La cession d’un greffe ne peut prendre effet qu’avec la permission du Comité administratif. Cette permission n’est accordée que si le notaire cédant et le notaire cessionnaire ont acquitté les contributions et les frais dont ils peuvent être redevables envers l’Ordre.
1968, c. 70, a. 66; 1973, c. 45, a. 15.