N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
6. 1.  Le notaire qui reçoit un acte n’est pas tenu de déclarer aux parties contractantes un fait dont il a connaissance; il n’est même pas tenu de déclarer les dettes dont il connaît l’existence.
2.  À l’exception de son propre fait, le notaire n’est pas garant des énoncés contenus dans l’acte qu’il reçoit.
1968, c. 70, a. 6.