N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
59. Tout acte reçu par un notaire et signé par lui, mais qui ne porte pas la signature officielle de ce notaire tel que prévu par l’article 17, n’en est pas moins authentique et a le même effet que s’il eût été signé de la signature officielle de ce notaire, pourvu toutefois qu’il ne contienne pas d’autre cause de nullité.
1968, c. 70, a. 59.