N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
44. 1.  L’acte notarié spécifie: la date de l’acte, le nom, la qualité officielle et le lieu du domicile professionnel du notaire qui le reçoit et du notaire assistant, le cas échéant, et la présence de ce dernier; le nom, la qualité et la demeure des parties, avec désignation des procurations ou mandats produits; la présence, le nom, la qualité et la demeure des témoins requis; le lieu où l’acte est reçu; le numéro de la minute ou le fait que l’acte est reçu en brevet suivant le cas; la lecture de l’acte ou, le cas échéant, la déclaration que le notaire a été exempté d’en donner ou d’en faire donner lecture dans les cas prévus à l’article 42. L’acte notarié doit contenir la signature des parties ou leur déclaration qu’elles ne peuvent signer, la signature des témoins et la signature officielle du ou des notaires.
2.  La signature officielle de tout notaire, autre que le notaire instrumentant, qui reçoit la signature d’une des parties, constitue une désignation suffisante.
3.  La mention «lecture faite» dans l’acte est une présomption simple que l’acte a été lu conformément aux dispositions de la présente loi.
4.  Lorsqu’une partie a signé un acte notarié en présence d’un autre notaire que le notaire instrumentant et que ce notaire y a inscrit et signé l’attestation conformément au paragraphe 2 de l’article 40, elle est réputée avoir comparu devant le notaire instrumentant pour les fins de cet acte.
1968, c. 70, a. 44; 1999, c. 40, a. 197.
44. 1.  L’acte notarié spécifie: la date de l’acte, les nom, prénoms, la qualité officielle et le lieu d’affaires du notaire qui le reçoit et du notaire assistant, le cas échéant, et la présence de ce dernier; les nom, prénoms, la qualité et la demeure des parties, avec désignation des procurations ou mandats produits; la présence, les nom, prénoms, la qualité et la demeure des témoins requis; le lieu où l’acte est reçu; le numéro de la minute ou le fait que l’acte est reçu en brevet suivant le cas; la lecture de l’acte ou, le cas échéant, la déclaration que le notaire a été exempté d’en donner ou d’en faire donner lecture dans les cas prévus à l’article 42. L’acte notarié doit contenir la signature des parties ou leur déclaration qu’elles ne peuvent signer, la signature des témoins et la signature officielle du ou des notaires.
2.  La signature officielle de tout notaire, autre que le notaire instrumentant, qui reçoit la signature d’une des parties, constitue une désignation suffisante.
3.  La mention «lecture faite» dans l’acte est une présomption que l’acte a été lu conformément aux dispositions de la présente loi.
4.  Lorsqu’une partie a signé un acte notarié en présence d’un autre notaire que le notaire instrumentant et que ce notaire y a inscrit et signé l’attestation conformément au paragraphe 2 de l’article 40, elle est réputée avoir comparu devant le notaire instrumentant pour les fins de cet acte.
1968, c. 70, a. 44.