N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
24. Tout notaire a et a toujours eu le droit de faire les procédures nécessaires:
a)  à un partage volontaire et
b)  à une vente volontaire de biens dont des personnes frappées d’incapacité légale ou des absents sont propriétaires par indivis, pourvu que tous les autres copropriétaires majeurs soient d’accord avec les tuteurs ou curateurs de ces incapables ou absents, pour procéder de cette façon.
Dans ces cas, il a toujours été légal de procéder par voie de requête au lieu de le faire par voie d’action.
1968, c. 70, a. 24; 1999, c. 40, a. 197.
24. Tout notaire a et a toujours eu le droit de faire les procédures nécessaires:
a)  à un partage volontaire et
b)  à une licitation volontaire de biens dont des personnes frappées d’incapacité légale ou des absents sont propriétaires par indivis, pourvu que tous les autres copropriétaires majeurs soient d’accord avec les tuteurs ou curateurs de ces incapables ou absents, pour procéder de cette façon.
Dans ces cas, il a toujours été légal de procéder par voie de requête au lieu de le faire par voie d’action.
1968, c. 70, a. 24.