N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
153. 1.  Au cas de refus ou de négligence de toute personne tenue au dépôt d’y procéder dans le délai requis, les articles 143 et 144 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires au recouvrement par le syndic de ce greffe et des documents qui en dépendent.
2.  Dès que le syndic est entré en possession du greffe, il doit en effectuer lui-même le dépôt.
3.  Les frais occasionnés par le dépôt du greffe sont à la charge de la personne tenue au dépôt, sauf le cas où le dépôt est ordonné à la suite d’une plainte ou d’une accusation de nature disciplinaire, auquel cas, en rendant sa décision, le conseil de discipline ou le tribunal d’appel détermine qui, du notaire en cause ou de l’Ordre, sera tenu au paiement de ces frais.
1968, c. 70, a. 167; 1973, c. 45, a. 96; 2008, c. 11, a. 212.
153. 1.  Au cas de refus ou de négligence de toute personne tenue au dépôt d’y procéder dans le délai requis, les articles 143 et 144 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires au recouvrement par le syndic de ce greffe et des documents qui en dépendent.
2.  Dès que le syndic est entré en possession du greffe, il doit en effectuer lui-même le dépôt.
3.  Les frais occasionnés par le dépôt du greffe sont à la charge de la personne tenue au dépôt, sauf le cas où le dépôt est ordonné à la suite d’une plainte ou d’une accusation de nature disciplinaire, auquel cas, en rendant sa décision, le comité de discipline ou le tribunal d’appel détermine qui, du notaire en cause ou de l’Ordre, sera tenu au paiement de ces frais.
1968, c. 70, a. 167; 1973, c. 45, a. 96.