N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
144. 1.  Si la personne en possession du greffe refuse d’en laisser prendre possession par le syndic, ce dernier, sur l’ordre du président, doit demander à la Cour supérieure ou à un juge de cette cour, au nom de l’Ordre, l’émission d’un ordre enjoignant la remise desdits greffe et dossiers au gardien provisoire, en joignant à cette demande une déclaration sous serment à l’appui des faits y énoncés. Cette demande doit être signifiée à la partie en cause au moins un jour franc avant celui de sa présentation, ou, au cas d’absence, en la manière déterminée par la cour ou par le juge. Cette demande peut être présentée et entendue en tout temps, pendant le terme ou en vacances.
2.  La cour ou le juge saisi de la demande, après toute preuve additionnelle jugée nécessaire, doit ordonner la remise immédiate desdits greffe et dossiers entre les mains du gardien provisoire, nonobstant toute contestation écrite ou verbale, en attendant que jugement final soit rendu sur la demande.
1968, c. 70, a. 158; 1973, c. 45, a. 87; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
144. 1.  Si la personne en possession du greffe refuse d’en laisser prendre possession par le syndic, ce dernier, sur l’ordre du président, doit, par requête à la Cour supérieure ou à un juge de cette cour, accompagnée d’un affidavit à l’appui des faits y énoncés, demander au nom de l’Ordre l’émission d’un ordre enjoignant la remise desdits greffe et dossiers au gardien provisoire. Cette requête doit être signifiée à la partie en cause au moins un jour franc avant celui de sa présentation, ou, au cas d’absence, en la manière déterminée par la cour ou par le juge. Cette requête peut être présentée et entendue en tout temps, pendant le terme ou en vacances.
2.  La cour ou le juge saisi de la requête, après toute preuve additionnelle jugée nécessaire, doit ordonner la remise immédiate desdits greffe et dossiers entre les mains du gardien provisoire, nonobstant toute contestation écrite ou verbale, en attendant que jugement final soit rendu sur la requête.
1968, c. 70, a. 158; 1973, c. 45, a. 87.