N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
133. Avant le dix de chaque mois, le notaire doit expédier au registraire, sous pli cacheté, une liste des testaments, codicilles et révocations de dispositions testamentaires reçus en minute ou pour dépôt le mois précédent, avec le montant des frais fixés par le Conseil d’administration pour chaque inscription.
Cette liste, préparée sur un formulaire spécial fourni exclusivement par le Conseil d’administration, doit contenir les renseignements déterminés par les règlements et être signée par le notaire, son procureur ou le gardien provisoire.
Le notaire qui n’a reçu en minute ou pour dépôt aucun testament, codicille ou révocation de dispositions testamentaires durant cette période doit, à moins d’en être exempté par les règlements, en faire rapport sur le même formulaire et dans le même délai.
1975, c. 81, a. 62; 1977, c. 66, a. 26; 2008, c. 11, a. 212.
133. Avant le dix de chaque mois, le notaire doit expédier au registraire, sous pli cacheté, une liste des testaments, codicilles et révocations de dispositions testamentaires reçus en minute ou pour dépôt le mois précédent, avec le montant des frais fixés par le Bureau pour chaque inscription.
Cette liste, préparée sur un formulaire spécial fourni exclusivement par le Bureau, doit contenir les renseignements déterminés par les règlements et être signée par le notaire, son procureur ou le gardien provisoire.
Le notaire qui n’a reçu en minute ou pour dépôt aucun testament, codicille ou révocation de dispositions testamentaires durant cette période doit, à moins d’en être exempté par les règlements, en faire rapport sur le même formulaire et dans le même délai.
1975, c. 81, a. 62; 1977, c. 66, a. 26.
133. Avant le dix de chaque mois, le notaire doit expédier au registraire, sous pli cacheté, une liste des testaments, codicilles et révocations de dispositions testamentaires reçus en minute le mois précédent, avec le montant des frais fixés par le Bureau pour chaque inscription.
Cette liste, préparée sur un formulaire spécial fourni exclusivement par le Bureau, doit contenir les renseignements déterminés par les règlements et être signée par le notaire, son procureur ou le gardien provisoire.
Le notaire qui n’a reçu en minute aucun testament, codicille ou révocation de dispositions testamentaires durant cette période doit, à moins d’en être exempté par les règlements, en faire rapport sur le même formulaire et dans le même délai.
1975, c. 81, a. 62.