N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
112. (Abrogé).
1968, c. 70, a. 119; 1973, c. 45, a. 66; 1994, c. 40, a. 406.
112. 1.  Le Bureau ou le comité des examens peut faire comparaître toute personne que le candidat à l’examen ou que les opposants désirent faire entendre au soutien ou à l’encontre des allégations relatives aux qualités et à la conduite du candidat.
2.  Le serment du témoin est reçu par le président de la séance.
1968, c. 70, a. 119; 1973, c. 45, a. 66.