N-1 - Loi sur les négociations collectives dans les secteurs de l’éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux

Texte complet
30. Chaque organisme gouvernemental négocie et agrée des stipulations par l’entremise d’un agent négociateur qu’il désigne conjointement avec le ministre de la fonction publique.
1974, c. 8, a. 30.