N-1 - Loi sur les négociations collectives dans les secteurs de l’éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux

Texte complet
3. Les associations de salariés faisant partie d’un groupement d’associations de salariés négocient et agréent les stipulations visées à l’article 10 ou, suivant le cas, à l’article 17, par l’entremise d’un agent négociateur nommé par leur groupement.
Les associations de salariés qui ne font pas partie d’un groupement d’associations de salariés négocient et agréent des stipulations par l’entremise d’un agent négociateur qu’elles nomment.
1974, c. 8, a. 3.