N-1 - Loi sur les négociations collectives dans les secteurs de l’éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux

Texte complet
24. Les établissements faisant partie d’un groupement d’établissements négocient et agréent les stipulations à être contenues dans une convention collective par l’entremise de leur groupement.
Les autres établissements négocient et agréent les stipulations à être contenues dans une convention collective par l’entremise d’un groupement d’établissements choisi par chacun d’eux.
1974, c. 8, a. 24.