N-1 - Loi sur les négociations collectives dans les secteurs de l’éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux

Texte complet
23. Les associations de salariés faisant partie d’un groupement d’associations de salariés négocient et agréent les stipulations à être contenues dans une convention collective par l’entremise d’un agent négociateur nommé par leur groupement.
Les associations de salariés qui ne font pas partie d’un même groupement d’associations de salariés négocient et agréent les stipulations à être contenues dans une convention collective par l’entremise d’un agent négociateur qu’elles nomment.
1974, c. 8, a. 23.