N-1 - Loi sur les négociations collectives dans les secteurs de l’éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux

Texte complet
16. Dans le cas prévu à l’article 15, le gouvernement détermine comme matières de négociation provinciale au moins celles des matières pour lesquelles toutes les parties visées aux articles 3, 5 et 6 ont convenu de négocier à l’échelle provinciale.
1974, c. 8, a. 16.