N-1 - Loi sur les négociations collectives dans les secteurs de l’éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux

Texte complet
1. Dans la présente loi, on entend par:
a)  «association de salariés» : une association de salariés comme l’entend le Code du travail (chapitre C-27);
b)  «convention collective» : une convention collective comme l’entend le Code du travail, de même qu’une sentence arbitrale qui en tient lieu et, en autant que sont concernées la section I et la section II, qui prend effet le 1er juillet 1975 ou après ou un contrat de travail comme l’entend la Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec;
c)  «collège» : un collège institué en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
d)  «commission scolaire» : une commission scolaire régionale, une commission scolaire centrale protestante, le Bureau métropolitain des écoles protestantes de Montréal, le Bureau des écoles protestantes de Québec métropolitain, la Commission des écoles catholiques de Québec, la Commission des écoles catholiques de Montréal, toute commission scolaire régie par la Loi sur l’instruction publique et tout autre organisme similaire désigné par le gouvernement pour l’application de la présente loi;
e)  «établissement» : un établissement public comme l’entend la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5), un établissement privé conventionné comme l’entend ladite loi, un établissement privé qui a conclu avec le ministre des affaires sociales un contrat prévu à l’article 176 de ladite loi et tout organisme qui fournit des services à un établissement conformément à ladite loi et est déclaré par le gouvernement être assimilé, pour l’application de la présente loi, à un établissement tel que l’entend la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
f)  «groupement d’établissements» : toute union, fédération, confédération ou autre organisation dont un établissement fait partie et qui est jugée par le ministre des affaires sociales être représentative d’une catégorie ou de plusieurs catégories d’établissements, si elle n’est pas déjà ainsi reconnue par la loi;
g)  «groupement de commissions scolaires» ou «groupement de collèges» : toute association, fédération ou autre organisation dont la majorité des commissions scolaires ou des collèges fait partie et qui est jugée représentative des collèges ou des commissions scolaires par le ministre de l’éducation, si elle n’est pas déjà ainsi reconnue par la loi;
h)  «enseignant» : un instituteur comme l’entend la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-14) et un membre du personnel enseignant d’un collège;
i)  «groupement d’associations de salariés» : toute union, fédération, confédération, corporation ou autre organisation à laquelle une association de salariés représentant des personnes visées par la présente loi adhère, appartient ou est affiliée;
j)  «organisme gouvernemental» : tout organisme visé à l’annexe et tout autre organisme que désigne le gouvernement pour l’application de la présente loi.
1974, c. 8, a. 1.