N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
95. Un employeur qui passe un contrat avec un sous-entrepreneur ou un sous-traitant, directement ou par un intermédiaire, est solidairement responsable avec ce sous-entrepreneur, ce sous-traitant et cet intermédiaire, des obligations pécuniaires fixées par la présente loi ou les règlements.
L’agence de placement de personnel et l’entreprise cliente qui, dans le cadre d’un contrat avec cette agence, recourt aux services d’une personne salariée sont solidairement responsables des obligations pécuniaires fixées par la présente loi ou par les règlements.
1979, c. 45, a. 95; 1994, c. 46, a. 8; 2018, c. 21, a. 38; 2022, c. 22, a. 179.
95. Un employeur qui passe un contrat avec un sous-entrepreneur ou un sous-traitant, directement ou par un intermédiaire, est solidairement responsable avec ce sous-entrepreneur, ce sous-traitant et cet intermédiaire, des obligations pécuniaires fixées par la présente loi ou les règlements.
L’agence de placement de personnel et l’entreprise cliente qui, dans le cadre d’un contrat avec cette agence, recourt aux services d’un salarié sont solidairement responsables des obligations pécuniaires fixées par la présente loi ou par les règlements.
1979, c. 45, a. 95; 1994, c. 46, a. 8; 2018, c. 21, a. 38.
95. Un employeur qui passe un contrat avec un sous-entrepreneur ou un sous-traitant, directement ou par un intermédiaire, est solidairement responsable avec ce sous-entrepreneur, ce sous-traitant et cet intermédiaire, des obligations pécuniaires fixées par la présente loi ou les règlements.
1979, c. 45, a. 95; 1994, c. 46, a. 8.
95. Un employeur qui passe un contrat avec un sous-entrepreneur ou un sous-traitant, directement ou par un intermédiaire, est solidairement responsable avec ce sous-entrepreneur, ce sous-traitant et cet intermédiaire, des obligations pécuniaires fixées par la présente loi ou les règlements et des prélèvements dus à la Commission.
1979, c. 45, a. 95.