N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
92.2. (Abrogé).
1999, c. 57, a. 3; 2001, c. 47, a. 2.
92.2. Pour l’établissement de normes du travail visées à l’article 92.1, le ministre peut consulter un organisme qu’il juge représentatif.
À défaut pour cet organisme de transmettre au ministre ses recommandations au sujet de ces normes du travail dans les six mois qui suivent la date d’entrée en vigueur d’un règlement pris en vertu de l’article 158.1, cette responsabilité devient celle de la Commission. La Commission transmet alors ses recommandations au ministre dans les trois mois suivants.
1999, c. 57, a. 3.