N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
92.1. Le gouvernement peut fixer, par règlement, après consultation des associations de personnes salariées et des associations d’employeurs les plus représentatives de l’industrie du vêtement, pour l’ensemble des employeurs et des personnes salariées de l’industrie du vêtement qui, n’eût été de l’expiration de l’un des décrets mentionnés au troisième alinéa de l’article 39.0.2, seraient visés par l’un de ceux-ci, des normes du travail portant sur les matières suivantes:
1°  le salaire minimum qui peut être établi au temps, au rendement ou sur une autre base;
2°  la semaine normale de travail;
3°  les jours fériés, chômés et payés et l’indemnité afférente à ces jours, qui peut être établie au rendement ou sur une autre base;
4°  la durée du congé annuel de la personne salariée, établie en fonction de son service continu chez le même employeur, le fractionnement d’un tel congé et l’indemnité qui est afférente au congé;
5°  la durée de la période de repas, avec ou sans salaire;
6°  le nombre de jours d’absence de la personne salariée, avec ou sans salaire, en raison des événements familiaux visés aux articles 80 et 80.1.
Ce règlement peut aussi comporter toute disposition analogue à celles qui figurent, au regard d’une matière qu’il vise, dans les sections I à V.1 du chapitre IV.
Pour l’application de la présente loi, les articles 63 à 66, 71.1, 73, 75 à 77 et 80.2 doivent se lire, compte tenu des adaptations nécessaires, en tenant compte des dispositions édictées en application des premier et deuxième alinéas.
1999, c. 57, a. 3; 2001, c. 47, a. 1; 2022, c. 22, a. 179.
92.1. Le gouvernement peut fixer, par règlement, après consultation des associations de salariés et des associations d’employeurs les plus représentatives de l’industrie du vêtement, pour l’ensemble des employeurs et des salariés de l’industrie du vêtement qui, n’eût été de l’expiration de l’un des décrets mentionnés au troisième alinéa de l’article 39.0.2, seraient visés par l’un de ceux-ci, des normes du travail portant sur les matières suivantes:
1°  le salaire minimum qui peut être établi au temps, au rendement ou sur une autre base;
2°  la semaine normale de travail;
3°  les jours fériés, chômés et payés et l’indemnité afférente à ces jours, qui peut être établie au rendement ou sur une autre base;
4°  la durée du congé annuel du salarié, établie en fonction de son service continu chez le même employeur, le fractionnement d’un tel congé et l’indemnité qui est afférente au congé;
5°  la durée de la période de repas, avec ou sans salaire;
6°  le nombre de jours d’absence du salarié, avec ou sans salaire, en raison des événements familiaux visés aux articles 80 et 80.1.
Ce règlement peut aussi comporter toute disposition analogue à celles qui figurent, au regard d’une matière qu’il vise, dans les sections I à V.1 du chapitre IV.
Pour l’application de la présente loi, les articles 63 à 66, 71.1, 73, 75 à 77 et 80.2 doivent se lire, compte tenu des adaptations nécessaires, en tenant compte des dispositions édictées en application des premier et deuxième alinéas.
1999, c. 57, a. 3; 2001, c. 47, a. 1.
92.1. Le gouvernement peut fixer, par règlement, pour l’ensemble des employeurs et des salariés de l’industrie du vêtement qui, n’eût été de l’expiration de l’un des décrets mentionnés au troisième alinéa de l’article 39.0.2, seraient visés par l’un de ceux-ci, des normes du travail portant sur les matières suivantes:
1°  le salaire minimum qui peut être établi au temps, au rendement ou sur une autre base;
2°  la semaine normale de travail;
3°  les jours fériés, chômés et payés et l’indemnité afférente à ces jours, qui peut être établie au rendement ou sur une autre base;
4°  la durée du congé annuel du salarié, établie en fonction de son service continu chez le même employeur, le fractionnement d’un tel congé et l’indemnité qui est afférente au congé;
5°  la durée de la période de repas, avec ou sans salaire;
6°  le nombre de jours d’absence du salarié, avec ou sans salaire, en raison des événements familiaux visés aux articles 80 et 80.1.
Pour l’application de la présente loi, les articles 63 à 66, 71.1, 73, 75 à 77 et 80.2 doivent se lire, compte tenu des adaptations nécessaires, en tenant compte des dispositions édictées en application du premier alinéa.
1999, c. 57, a. 3.