N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
88. Le gouvernement peut faire des règlements pour exempter de l’application totale ou partielle de la section I du chapitre IV, pour le temps et aux conditions qu’il détermine, une ou plusieurs catégories de personnes salariées qu’il désigne, notamment les cadres, les personnes salariées à commission, les personnes salariées des exploitations forestières, des scieries et des travaux publics, les gardiens, les personnes salariées au pourboire, les personnes salariées visées dans les sous-paragraphes i, ii et iii du paragraphe 10° de l’article 1, les étudiants employés dans une colonie de vacances ou dans un organisme à but non lucratif et à vocation sociale ou communautaire, tel un organisme de loisirs et les stagiaires dans un cadre de formation ou d’intégration professionnelle reconnu par une loi.
Le gouvernement peut aussi, le cas échéant, fixer des normes différentes de celles que prévoit la section I du chapitre IV pour les personnes salariées visées au premier alinéa.
1979, c. 45, a. 88; 1990, c. 73, a. 39; 2002, c. 80, a. 56; 2022, c. 22, a. 179.
88. Le gouvernement peut faire des règlements pour exempter de l’application totale ou partielle de la section I du chapitre IV, pour le temps et aux conditions qu’il détermine, une ou plusieurs catégories de salariés qu’il désigne, notamment les cadres, les salariés à commission, les salariés des exploitations forestières, des scieries et des travaux publics, les gardiens, les salariés au pourboire, les salariés visés dans les sous-paragraphes i, ii et iii du paragraphe 10° de l’article 1, les étudiants employés dans une colonie de vacances ou dans un organisme à but non lucratif et à vocation sociale ou communautaire, tel un organisme de loisirs et les stagiaires dans un cadre de formation ou d’intégration professionnelle reconnu par une loi.
Le gouvernement peut aussi, le cas échéant, fixer des normes différentes de celles que prévoit la section I du chapitre IV pour les salariés visés au premier alinéa.
1979, c. 45, a. 88; 1990, c. 73, a. 39; 2002, c. 80, a. 56.
88. Le gouvernement peut faire des règlements pour exempter de l’application totale ou partielle de la section I du chapitre IV, pour le temps et aux conditions qu’il détermine, une ou plusieurs catégories de salariés qu’il désigne, notamment les cadres, les salariés à commission, les travailleurs agricoles, les salariés des exploitations forestières, des scieries et des travaux publics, les gardiens, les salariés qui reçoivent habituellement des pourboires, les salariés visés dans les sous-paragraphes i, ii et iii du paragraphe 10° de l’article 1, les étudiants employés dans une colonie de vacances ou dans un organisme à but non lucratif et à vocation sociale ou communautaire, tel un organisme de loisirs, les domestiques et les stagiaires dans un cadre de formation ou d’intégration professionnelle reconnu par une loi.
En vig.: 1991-04-01
Le gouvernement peut, par règlement, assujettir totalement ou partiellement à la section I du chapitre IV les catégories de salariés visés à l’article 39.1.
Le gouvernement peut aussi, le cas échéant, fixer des normes différentes de celles que prévoit la section I du chapitre IV pour les salariés visés dans les premier et deuxième alinéas.
1979, c. 45, a. 88; 1990, c. 73, a. 39.
88. Le gouvernement peut faire des règlements pour exempter de l’application totale ou partielle de la section I du chapitre IV, pour le temps et aux conditions qu’il détermine, une ou plusieurs catégories de salariés qu’il désigne, notamment les cadres, les salariés à commission, les travailleurs agricoles, les salariés des exploitations forestières, des scieries et des travaux publics, les gardiens, les salariés qui reçoivent habituellement des pourboires, les salariés visés dans les sous-paragraphes i, ii et iii du paragraphe 10° de l’article 1, les étudiants employés dans un organisme à but non lucratif et à vocation sociale ou communautaire, tel une colonie de vacances ou un organisme de loisirs, les domestiques et les stagiaires dans un cadre de formation ou d’intégration professionnelle reconnu par une loi.
Le gouvernement peut aussi, le cas échéant, fixer des normes différentes de celles que prévoit la section I du chapitre IV pour les salariés visés dans le premier alinéa.
1979, c. 45, a. 88.