N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
84.0.4. Tout employeur doit, avant de procéder à un licenciement collectif pour des raisons d’ordre technologique ou économique, en donner avis au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, dans les délais minimaux suivants:
1°  huit semaines, lorsque le nombre de personnes salariées visées par le licenciement est au moins égal à 10 et inférieur à 100;
2°  12 semaines, lorsque le nombre de personnes salariées visées par le licenciement est au moins égal à 100 et inférieur à 300;
3°  16 semaines, lorsque le nombre de personnes salariées visées par le licenciement est au moins égal à 300.
Un employeur qui donne l’avis prévu au premier alinéa n’est pas dispensé de donner l’avis prévu à l’article 82.
2002, c. 80, a. 49; 2022, c. 22, a. 179.
84.0.4. Tout employeur doit, avant de procéder à un licenciement collectif pour des raisons d’ordre technologique ou économique, en donner avis au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, dans les délais minimaux suivants:
1°  huit semaines, lorsque le nombre de salariés visés par le licenciement est au moins égal à 10 et inférieur à 100;
2°  12 semaines, lorsque le nombre de salariés visés par le licenciement est au moins égal à 100 et inférieur à 300;
3°  16 semaines, lorsque le nombre de salariés visés par le licenciement est au moins égal à 300.
Un employeur qui donne l’avis prévu au premier alinéa n’est pas dispensé de donner l’avis prévu à l’article 82.
2002, c. 80, a. 49.