N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
81.7. (Abrogé).
1990, c. 73, a. 34; 2002, c. 80, a. 37.
81.7. Malgré les articles 81.4 à 81.6, le gouvernement peut, par règlement, déterminer la durée du congé de maternité ou, le cas échéant, sa durée supplémentaire, le moment où il peut être pris, les avis qui doivent être donnés et les autres conditions applicables:
1°  lorsque l’accouchement a lieu après la date prévue;
2°  lorsqu’il y a danger de fausse couche ou un danger pour la santé de la mère ou de l’enfant à naître;
3°  lorsque survient une fausse couche ou un accouchement d’un enfant mort-né;
4°  lorsque l’état de santé de la mère ne lui permet pas de retourner au travail à l’expiration du congé de maternité.
1990, c. 73, a. 34.