N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
81.5. Le congé prévu à l’article 81.4 débute au plus tôt la seizième semaine précédant la date prévue pour l’accouchement et se termine au plus tard 20 semaines après la semaine de l’accouchement.
1990, c. 73, a. 34; 2002, c. 80, a. 35; 2005, c. 13, a. 84; 2020, c. 23, a. 27; 2022, c. 22, a. 164.
81.5. Le congé de maternité débute au plus tôt la seizième semaine précédant la date prévue pour l’accouchement et se termine au plus tard 20 semaines après la semaine de l’accouchement.
1990, c. 73, a. 34; 2002, c. 80, a. 35; 2005, c. 13, a. 84; 2020, c. 23, a. 27.
81.5. Le congé de maternité débute au plus tôt la seizième semaine précédant la date prévue pour l’accouchement et se termine au plus tard 18 semaines après la semaine de l’accouchement.
1990, c. 73, a. 34; 2002, c. 80, a. 35; 2005, c. 13, a. 84.
81.5. Le congé de maternité débute au plus tôt la seizième semaine précédant la date prévue pour l’accouchement et se termine au plus tard 18 semaines après la semaine de l’accouchement.
1990, c. 73, a. 34; 2002, c. 80, a. 35; 2005, c. 13, a. 84.
81.5. Le congé de maternité débute au plus tôt la seizième semaine précédant la date prévue pour l’accouchement et se termine au plus tard 18 semaines après la semaine de l’accouchement.
Lorsque l’enfant est hospitalisé au cours du congé de maternité, celui-ci peut être suspendu, après entente avec l’employeur, pendant la durée de cette hospitalisation.
En outre, la salariée qui fait parvenir à l’employeur, avant la date d’expiration de son congé de maternité, un avis accompagné d’un certificat médical attestant que son état de santé ou celui de son enfant l’exige, a droit à une prolongation du congé de maternité de la durée indiquée au certificat médical.
1990, c. 73, a. 34; 2002, c. 80, a. 35.
81.5. Le congé de maternité ne peut commencer qu’à compter du début de la seizième semaine précédant la date prévue pour l’accouchement.
1990, c. 73, a. 34.