N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
81.4. La personne salariée enceinte a droit à un congé de maternité ou à un congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement sans salaire d’une durée maximale de 18 semaines continues, sauf si, à sa demande, l’employeur consent à un congé d’une période plus longue.
La personne salariée peut répartir ce congé à son gré avant ou après la date prévue pour l’accouchement. Toutefois, lorsque le congé débute la semaine de l’accouchement, cette semaine n’est pas prise en compte aux fins du calcul de la période maximale de 18 semaines continues.
1990, c. 73, a. 34; 2002, c. 80, a. 33; 2022, c. 22, a. 162.
81.4. La salariée enceinte a droit à un congé de maternité sans salaire d’une durée maximale de 18 semaines continues, sauf si, à sa demande, l’employeur consent à un congé de maternité d’une période plus longue.
La salariée peut répartir le congé de maternité à son gré avant ou après la date prévue pour l’accouchement. Toutefois, lorsque le congé de maternité débute la semaine de l’accouchement, cette semaine n’est pas prise en compte aux fins du calcul de la période maximale de 18 semaines continues.
1990, c. 73, a. 34; 2002, c. 80, a. 33.
81.4. La salariée enceinte a droit à un congé de maternité sans salaire d’une durée maximale de 18 semaines continues.
1990, c. 73, a. 34.