N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
81.3. Une personne salariée peut s’absenter du travail sans salaire pour un examen médical relié à sa grossesse ou pour un examen relié à sa grossesse et effectué par un professionnel de la santé habilité à cette fin.
La personne salariée avise son employeur le plus tôt possible du moment où elle devra s’absenter.
1990, c. 73, a. 34; 1999, c. 24, a. 21; 2022, c. 2, a. 38; 2022, c. 22, a. 179.
81.3. Une salariée peut s’absenter du travail sans salaire pour un examen médical relié à sa grossesse ou pour un examen relié à sa grossesse et effectué par un professionnel de la santé habilité à cette fin.
La salariée avise son employeur le plus tôt possible du moment où elle devra s’absenter.
1990, c. 73, a. 34; 1999, c. 24, a. 21; 2022, c. 2, a. 38.
81.3. Une salariée peut s’absenter du travail sans salaire pour un examen médical relié à sa grossesse ou pour un examen relié à sa grossesse et effectué par une sage-femme.
La salariée avise son employeur le plus tôt possible du moment où elle devra s’absenter.
1990, c. 73, a. 34; 1999, c. 24, a. 21.
81.3. Une salariée peut s’absenter du travail sans salaire pour un examen médical relié à sa grossesse ou pour un examen relié à sa grossesse et effectué par une sage-femme en vertu de la Loi sur la pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes (chapitre P‐16.1).
La salariée avise son employeur le plus tôt possible du moment où elle devra s’absenter.
1990, c. 73, a. 34.