N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
81.15. La participation de la personne salariée aux régimes d’assurance collective et de retraite reconnus à son lieu de travail ne doit pas être affectée par l’absence de la personne salariée, sous réserve du paiement régulier des cotisations exigibles relativement à ces régimes et dont l’employeur assume sa part habituelle.
Le gouvernement détermine, par règlement, les autres avantages dont une personne salariée peut bénéficier pendant le congé prévu à l’article 81.2, 81.4 ou 81.10.
1990, c. 73, a. 34; 2002, c. 80, a. 44; 2022, c. 22, a. 172.
81.15. La participation du salarié aux régimes d’assurance collective et de retraite reconnus à son lieu de travail ne doit pas être affectée par l’absence du salarié, sous réserve du paiement régulier des cotisations exigibles relativement à ces régimes et dont l’employeur assume sa part habituelle.
Le gouvernement détermine, par règlement, les autres avantages dont un salarié peut bénéficier pendant le congé de maternité, de paternité ou parental.
1990, c. 73, a. 34; 2002, c. 80, a. 44.
81.15. À la fin d’un congé parental n’excédant pas 12 semaines ou d’un congé de maternité, l’employeur doit réintégrer le salarié dans son poste habituel avec les mêmes avantages, y compris le salaire auquel il aurait droit s’il était resté au travail.
À la fin d’un congé parental excédant 12 semaines, l’employeur peut, au lieu de réinstaller le salarié dans son poste habituel, l’affecter à un emploi comparable dans le même établissement avec au moins le salaire auquel il aurait droit s’il était resté au travail et avec un régime de retraite et d’assurance équivalent, le cas échéant.
Si le poste habituel du salarié n’existe plus à son retour, l’employeur doit lui reconnaître tous les droits et privilèges dont il aurait bénéficié au moment de la disparition du poste s’il avait alors été au travail.
1990, c. 73, a. 34.