N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
81.13. Une personne salariée peut se présenter au travail avant la date mentionnée dans l’avis prévu par les articles 81.2.1, 81.6 et 81.12 après avoir donné à l’employeur un avis écrit d’au moins trois semaines de la nouvelle date de son retour au travail.
Si l’employeur y consent, la personne salariée peut reprendre son travail à temps partiel ou de manière intermittente pendant son congé parental.
1990, c. 73, a. 34; 2002, c. 80, a. 42; 2008, c. 30, a. 4; 2022, c. 22, a. 179.
81.13. Un salarié peut se présenter au travail avant la date mentionnée dans l’avis prévu par les articles 81.2.1, 81.6 et 81.12 après avoir donné à l’employeur un avis écrit d’au moins trois semaines de la nouvelle date de son retour au travail.
Si l’employeur y consent, le salarié peut reprendre son travail à temps partiel ou de manière intermittente pendant son congé parental.
1990, c. 73, a. 34; 2002, c. 80, a. 42; 2008, c. 30, a. 4.
81.13. Un salarié peut se présenter au travail avant la date mentionnée dans l’avis prévu par les articles 81.6 et 81.12 après avoir donné à l’employeur un avis écrit d’au moins trois semaines de la nouvelle date de son retour au travail.
Si l’employeur y consent, le salarié peut reprendre son travail à temps partiel ou de manière intermittente pendant son congé parental.
1990, c. 73, a. 34; 2002, c. 80, a. 42.
81.13. Un salarié peut se présenter au travail avant la date mentionnée dans l’avis prévu par les articles 81.6 et 81.12 ou par un règlement pris en vertu de l’article 81.7 après avoir donné à l’employeur un avis écrit d’au moins trois semaines de la nouvelle date de son retour au travail.
1990, c. 73, a. 34.