N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
81.11. Le congé parental peut débuter au plus tôt:
1°  dans le cas d’une naissance, la semaine de la naissance du nouveau-né ou, si la naissance est survenue dans le cadre d’un projet parental impliquant une grossesse pour autrui, la semaine où l’enfant est confié à la personne salariée partie à ce projet ou la semaine où la personne salariée quitte son travail afin de se rendre à l’extérieur du Québec pour que l’enfant lui soit confié;
2°  dans le cas d’une adoption, la semaine où l’enfant est confié à la personne salariée conformément à la procédure d’adoption ou la semaine où la personne salariée quitte son travail afin de se rendre à l’extérieur du Québec pour que l’enfant lui soit confié.
Il se termine au plus tard 85 semaines après la semaine de la naissance ou, dans le cas d’une adoption ou d’un projet parental impliquant une grossesse pour autrui, 85 semaines après la semaine où l’enfant a été confié à la personne salariée.
Toutefois, le congé parental peut, dans les cas et aux conditions prévus par règlement du gouvernement, se terminer au plus tard 104 semaines après la naissance ou, dans le cas d’une adoption ou d’un projet parental impliquant une grossesse pour autrui, 104 semaines après la semaine où l’enfant a été confié à la personne salariée.
1990, c. 73, a. 34; 1997, c. 10, a. 3; 2002, c. 80, a. 40; 2020, c. 23, a. 30; 2023, c. 13, a. 60.
81.11. Le congé parental peut débuter au plus tôt la semaine de la naissance du nouveau-né ou, dans le cas d’une adoption, la semaine où l’enfant est confié au salarié dans le cadre d’une procédure d’adoption ou la semaine où le salarié quitte son travail afin de se rendre à l’extérieur du Québec pour que l’enfant lui soit confié. Il se termine au plus tard 78 semaines après la naissance ou, dans le cas d’une adoption, 78 semaines après que l’enfant lui a été confié.
Toutefois, le congé parental peut, dans les cas et aux conditions prévus par règlement du gouvernement, se terminer au plus tard 104 semaines après la naissance ou, dans le cas d’une adoption, 104 semaines après que l’enfant a été confié au salarié.
1990, c. 73, a. 34; 1997, c. 10, a. 3; 2002, c. 80, a. 40; 2020, c. 23, a. 30.
81.11. Le congé parental peut débuter au plus tôt la semaine de la naissance du nouveau-né ou, dans le cas d’une adoption, la semaine où l’enfant est confié au salarié dans le cadre d’une procédure d’adoption ou la semaine où le salarié quitte son travail afin de se rendre à l’extérieur du Québec pour que l’enfant lui soit confié. Il se termine au plus tard 70 semaines après la naissance ou, dans le cas d’une adoption, 70 semaines après que l’enfant lui a été confié.
Toutefois, le congé parental peut, dans les cas et aux conditions prévus par règlement du gouvernement, se terminer au plus tard 104 semaines après la naissance ou, dans le cas d’une adoption, 104 semaines après que l’enfant a été confié au salarié.
1990, c. 73, a. 34; 1997, c. 10, a. 3; 2002, c. 80, a. 40.
81.11. Le congé parental peut débuter au plus tôt la semaine de la naissance du nouveau-né ou, dans le cas d’une adoption, la semaine où l’enfant est confié au salarié dans le cadre d’une procédure d’adoption ou la semaine où le salarié quitte son travail afin de se rendre à l’extérieur du Québec pour que l’enfant lui soit confié. Il se termine au plus tard 70 semaines après la naissance ou, dans le cas d’une adoption, 70 semaines après que l’enfant lui a été confié.
Toutefois, le congé parental peut, dans les cas et aux conditions prévus par règlement du gouvernement, se terminer au plus tard 104 semaines après la naissance ou, dans le cas d’une adoption, 104 semaines après que l’enfant a été confié au salarié.
1990, c. 73, a. 34; 1997, c. 10, a. 3; 2002, c. 80, a. 40.
81.11. Le congé parental peut débuter au plus tôt le jour de la naissance du nouveau-né ou, dans le cas d’une adoption, le jour où l’enfant est confié au salarié dans le cadre d’une procédure d’adoption ou le jour où le salarié quitte son travail afin de se rendre à l’extérieur du Québec pour que l’enfant lui soit confié. Il se termine au plus tard 70 semaines après la naissance ou, dans le cas d’une adoption, 70 semaines après que l’enfant lui a été confié.
1990, c. 73, a. 34; 1997, c. 10, a. 3.
81.11. Le congé parental peut débuter au plus tôt le jour de la naissance du nouveau-né ou, dans le cas d’une adoption, le jour où l’enfant est confié au salarié dans le cadre d’une procédure d’adoption ou le jour où le salarié quitte son travail afin de se rendre à l’extérieur du Québec pour que l’enfant lui soit confié. Il se termine au plus tard un an après la naissance ou, dans le cas d’une adoption, un an après que l’enfant lui a été confié.
1990, c. 73, a. 34.