N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
81.1. Une personne salariée peut s’absenter du travail pendant cinq journées, à l’occasion de la naissance de son enfant, incluant celui né dans le cadre d’un projet de grossesse pour autrui, de l’adoption d’un enfant ou lorsque survient une interruption de grossesse à compter de la vingtième semaine de grossesse. Les deux premières journées d’absence sont rémunérées.
La personne salariée qui a donné naissance à un enfant dans le cadre d’un projet de grossesse pour autrui a droit au congé prévu au premier alinéa.
Ce congé peut être fractionné en journées à la demande de la personne salariée. Il ne peut être pris après l’expiration des 15 jours qui suivent l’arrivée de l’enfant à la résidence de son père ou de sa mère ou de l’un de ses parents ou, le cas échéant, l’interruption de grossesse. Dans le cas d’un projet de grossesse pour autrui, ce délai s’applique à compter de la naissance de l’enfant pour la personne salariée qui lui a donné naissance et à compter du moment où il lui est confié pour la personne salariée qui est partie au projet parental impliquant une grossesse pour autrui.
La personne salariée doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible.
1990, c. 73, a. 34; 2002, c. 80, a. 31; 2005, c. 13, a. 83; 2018, c. 21, a. 32; 2023, c. 13, a. 56.
81.1. Un salarié peut s’absenter du travail pendant cinq journées, à l’occasion de la naissance de son enfant, de l’adoption d’un enfant ou lorsque survient une interruption de grossesse à compter de la vingtième semaine de grossesse. Les deux premières journées d’absence sont rémunérées.
Ce congé peut être fractionné en journées à la demande du salarié. Il ne peut être pris après l’expiration des 15 jours qui suivent l’arrivée de l’enfant à la résidence de son père ou de sa mère ou, le cas échéant, l’interruption de grossesse.
Le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible.
1990, c. 73, a. 34; 2002, c. 80, a. 31; 2005, c. 13, a. 83; 2018, c. 21, a. 32.
81.1. Un salarié peut s’absenter du travail pendant cinq journées, à l’occasion de la naissance de son enfant, de l’adoption d’un enfant ou lorsque survient une interruption de grossesse à compter de la vingtième semaine de grossesse. Les deux premières journées d’absence sont rémunérées si le salarié justifie de 60 jours de service continu.
Ce congé peut être fractionné en journées à la demande du salarié. Il ne peut être pris après l’expiration des 15 jours qui suivent l’arrivée de l’enfant à la résidence de son père ou de sa mère ou, le cas échéant, l’interruption de grossesse.
Le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible.
1990, c. 73, a. 34; 2002, c. 80, a. 31; 2005, c. 13, a. 83.
81.1. Un salarié peut s’absenter du travail pendant cinq journées, à l’occasion de la naissance de son enfant, de l’adoption d’un enfant ou lorsque survient une interruption de grossesse à compter de la vingtième semaine de grossesse. Les deux premières journées d’absence sont rémunérées si le salarié justifie de 60 jours de service continu.
Ce congé peut être fractionné en journées à la demande du salarié. Il ne peut être pris après l’expiration des 15 jours qui suivent l’arrivée de l’enfant à la résidence de son père ou de sa mère ou, le cas échéant, l’interruption de grossesse.
Le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible.
Toutefois, le salarié qui adopte l’enfant de son conjoint ne peut s’absenter du travail que pendant deux journées, sans salaire.
1990, c. 73, a. 34; 2002, c. 80, a. 31.
81.1. Un salarié peut s’absenter du travail pendant cinq journées, à l’occasion de la naissance de son enfant ou de l’adoption d’un enfant. Les deux premières journées d’absence sont rémunérées si le salarié justifie de 60 jours de service continu.
Ce congé peut être fractionné en journées à la demande du salarié. Il ne peut être pris après l’expiration des quinze jours qui suivent l’arrivée de l’enfant à la résidence de son père ou de sa mère.
Le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible.
Toutefois, le salarié qui adopte l’enfant de son conjoint ne peut s’absenter du travail que pendant deux journées, sans salaire.
1990, c. 73, a. 34.