N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
80. Une personne salariée peut s’absenter du travail pendant deux journées, sans réduction de salaire, à l’occasion du décès ou des funérailles de son conjoint, de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, d’un frère, d’une sœur, de son père, de sa mère ou de l’un de ses parents. Elle peut aussi s’absenter pendant trois autres journées à cette occasion, mais sans salaire.
1979, c. 45, a. 80; 1990, c. 73, a. 31; 2002, c. 80, a. 30; 2018, c. 21, a. 31; 2022, c. 22, a. 159.
80. Un salarié peut s’absenter du travail pendant deux journées, sans réduction de salaire, à l’occasion du décès ou des funérailles de son conjoint, de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère ou d’une soeur. Il peut aussi s’absenter pendant trois autres journées à cette occasion, mais sans salaire.
1979, c. 45, a. 80; 1990, c. 73, a. 31; 2002, c. 80, a. 30; 2018, c. 21, a. 31.
80. Un salarié peut s’absenter du travail pendant une journée, sans réduction de salaire, à l’occasion du décès ou des funérailles de son conjoint, de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère ou d’une soeur. Il peut aussi s’absenter pendant quatre autres journées à cette occasion, mais sans salaire.
1979, c. 45, a. 80; 1990, c. 73, a. 31; 2002, c. 80, a. 30.
80. Un salarié peut s’absenter du travail pendant une journée, sans réduction de salaire, à l’occasion du décès ou des funérailles de son conjoint, de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère ou d’une soeur. Il peut aussi s’absenter pendant trois autres journées à cette occasion, mais sans salaire.
1979, c. 45, a. 80; 1990, c. 73, a. 31.
80. Un salarié peut s’absenter du travail pendant une journée, sans réduction de salaire, à l’occasion du décès ou des funérailles d’un enfant, de la personne à laquelle il est marié ou avec laquelle il vit maritalement au sens du sous-paragraphe b du paragraphe 3° de l’article 1, de son père, de sa mère, d’un frère ou d’une soeur. Il peut aussi s’absenter pendant trois autres journées à cette occasion, mais sans salaire.
1979, c. 45, a. 80.