N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
8. (Abrogé).
1979, c. 45, a. 8; 1990, c. 73, a. 6; 2015, c. 15, a. 175.
8. La Commission est composée d’au plus 13 membres, nommés par le gouvernement, dont un président et au moins une personne provenant de chacun des groupes suivants:
1°  les salariés non syndiqués;
2°  les salariés syndiqués;
3°  les employeurs du milieu de la grande entreprise;
4°  les employeurs du milieu de la petite et de la moyenne entreprise;
5°  les employeurs du milieu coopératif;
6°  les femmes;
7°  les jeunes;
8°  la famille;
9°  les communautés culturelles.
Ces neuf membres sont nommés après consultation d’associations ou d’organismes représentatifs de leur groupe respectif.
Les membres, autres que le président, doivent provenir en nombre égal du milieu des salariés et du milieu des employeurs.
1979, c. 45, a. 8; 1990, c. 73, a. 6.
8. La Commission est composée d’au plus sept membres, dont un président, nommés par le gouvernement après consultation des milieux les plus représentatifs des salariés et des employeurs.
1979, c. 45, a. 8.