N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
79.3. La participation de la personne salariée aux régimes d’assurance collective et de retraite reconnus à son lieu de travail ne doit pas être affectée par l’absence de la personne salariée, sous réserve du paiement régulier des cotisations exigibles relativement à ces régimes et dont l’employeur assume sa part habituelle.
Le gouvernement détermine, par règlement, les autres avantages dont une personne salariée peut bénéficier pendant la période d’absence.
2002, c. 80, a. 27; 2007, c. 36, a. 8; 2022, c. 22, a. 179.
79.3. La participation du salarié aux régimes d’assurance collective et de retraite reconnus à son lieu de travail ne doit pas être affectée par l’absence du salarié, sous réserve du paiement régulier des cotisations exigibles relativement à ces régimes et dont l’employeur assume sa part habituelle.
Le gouvernement détermine, par règlement, les autres avantages dont un salarié peut bénéficier pendant la période d’absence.
2002, c. 80, a. 27; 2007, c. 36, a. 8.
79.3. La participation du salarié aux régimes d’assurance collective et de retraite reconnus à son lieu de travail ne doit pas être affectée par l’absence du salarié, sous réserve du paiement régulier des cotisations exigibles relativement à ces régimes et dont l’employeur assume sa part habituelle.
Le gouvernement détermine, par règlement, les autres avantages dont un salarié peut bénéficier pendant l’absence pour cause de maladie ou d’accident.
2002, c. 80, a. 27.