N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
77. Les articles 66 à 76 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  un étudiant employé dans une colonie de vacances ou dans un organisme à but non lucratif et à vocation sociale ou communautaire, tel un organisme de loisirs;
3°  le titulaire de permis de courtier délivré en vertu de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) entièrement rémunéré à commission;
4°  un représentant d’un courtier ou d’un conseiller visé à l’article 56 de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou à l’article 149 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), entièrement rémunéré à commission;
5°  un représentant au sens de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), entièrement rémunéré à commission;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  un stagiaire dans le cadre d’un programme de formation professionnelle reconnu par une loi.
Le gouvernement peut toutefois, par règlement, rendre les articles 66 à 76 totalement ou partiellement applicables aux personnes salariées visées au paragraphe 2° du premier alinéa.
1979, c. 45, a. 77; 1980, c. 5, a. 6; 1986, c. 95, a. 203; 1990, c. 73, a. 28; 1989, c. 48, a. 251; 1991, c. 37, a. 173; 1998, c. 37, a. 529; 2002, c. 80, a. 25; 2009, c. 25, a. 108; 2009, c. 58, a. 89; 2018, c. 23, a. 778; 2022, c. 22, a. 179.
77. Les articles 66 à 76 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  un étudiant employé dans une colonie de vacances ou dans un organisme à but non lucratif et à vocation sociale ou communautaire, tel un organisme de loisirs;
3°  le titulaire de permis de courtier délivré en vertu de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) entièrement rémunéré à commission;
4°  un représentant d’un courtier ou d’un conseiller visé à l’article 56 de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou à l’article 149 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), entièrement rémunéré à commission;
5°  un représentant au sens de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), entièrement rémunéré à commission;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  un stagiaire dans le cadre d’un programme de formation professionnelle reconnu par une loi.
Le gouvernement peut toutefois, par règlement, rendre les articles 66 à 76 totalement ou partiellement applicables aux salariés visés au paragraphe 2° du premier alinéa.
1979, c. 45, a. 77; 1980, c. 5, a. 6; 1986, c. 95, a. 203; 1990, c. 73, a. 28; 1989, c. 48, a. 251; 1991, c. 37, a. 173; 1998, c. 37, a. 529; 2002, c. 80, a. 25; 2009, c. 25, a. 108; 2009, c. 58, a. 89; 2018, c. 23, a. 778.
77. Les articles 66 à 76 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  un étudiant employé dans une colonie de vacances ou dans un organisme à but non lucratif et à vocation sociale ou communautaire, tel un organisme de loisirs;
3°  un agent immobilier au sens de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1), entièrement rémunéré à commission;
4°  un représentant d’un courtier ou d’un conseiller visé à l’article 56 de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou à l’article 149 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), entièrement rémunéré à commission;
5°  un représentant au sens de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), entièrement rémunéré à commission;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  un stagiaire dans le cadre d’un programme de formation professionnelle reconnu par une loi.
Le gouvernement peut toutefois, par règlement, rendre les articles 66 à 76 totalement ou partiellement applicables aux salariés visés au paragraphe 2° du premier alinéa.
1979, c. 45, a. 77; 1980, c. 5, a. 6; 1986, c. 95, a. 203; 1990, c. 73, a. 28; 1989, c. 48, a. 251; 1991, c. 37, a. 173; 1998, c. 37, a. 529; 2002, c. 80, a. 25; 2009, c. 25, a. 108; 2009, c. 58, a. 89.
77. Les articles 66 à 76 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  un étudiant employé dans une colonie de vacances ou dans un organisme à but non lucratif et à vocation sociale ou communautaire, tel un organisme de loisirs;
3°  un agent immobilier au sens de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C‐73.1), entièrement rémunéré à commission;
4°  un représentant d’un courtier ou d’un conseiller visé à l’article 149 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1), entièrement rémunéré à commission;
5°  un représentant au sens de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D‐9.2), entièrement rémunéré à commission;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  un stagiaire dans le cadre d’un programme de formation professionnelle reconnu par une loi.
Le gouvernement peut toutefois, par règlement, rendre les articles 66 à 76 totalement ou partiellement applicables aux salariés visés au paragraphe 2° du premier alinéa.
1979, c. 45, a. 77; 1980, c. 5, a. 6; 1986, c. 95, a. 203; 1990, c. 73, a. 28; 1989, c. 48, a. 251; 1991, c. 37, a. 173; 1998, c. 37, a. 529; 2002, c. 80, a. 25; 2009, c. 25, a. 108.
77. Les articles 66 à 76 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  un étudiant employé dans une colonie de vacances ou dans un organisme à but non lucratif et à vocation sociale ou communautaire, tel un organisme de loisirs;
3°  un agent immobilier au sens de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C‐73.1), entièrement rémunéré à commission;
4°  un représentant d’un courtier ou d’un conseiller en valeurs visé à l’article 149 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1), entièrement rémunéré à commission;
5°  un représentant au sens de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D‐9.2), entièrement rémunéré à commission;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  un stagiaire dans le cadre d’un programme de formation professionnelle reconnu par une loi.
Le gouvernement peut toutefois, par règlement, rendre les articles 66 à 76 totalement ou partiellement applicables aux salariés visés au paragraphe 2° du premier alinéa.
1979, c. 45, a. 77; 1980, c. 5, a. 6; 1986, c. 95, a. 203; 1990, c. 73, a. 28; 1989, c. 48, a. 251; 1991, c. 37, a. 173; 1998, c. 37, a. 529; 2002, c. 80, a. 25.
77. Les articles 66 à 76 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  un étudiant employé dans une colonie de vacances ou dans un organisme à but non lucratif et à vocation sociale ou communautaire, tel un organisme de loisirs;
3°  un agent immobilier au sens de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C‐73.1), entièrement rémunéré à commission;
4°  un représentant d’un courtier ou d’un conseiller en valeurs visé à l’article 149 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1), entièrement rémunéré à commission;
5°  un représentant au sens de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D‐9.2), entièrement rémunéré à commission;
6°  un salarié surnuméraire pendant la période des récoltes;
7°  un stagiaire dans le cadre d’un programme de formation professionnelle reconnu par une loi.
Le gouvernement peut toutefois, par règlement, rendre les articles 66 à 76 totalement ou partiellement applicables aux salariés visés aux paragraphes 2° et 6° du premier alinéa.
1979, c. 45, a. 77; 1980, c. 5, a. 6; 1986, c. 95, a. 203; 1990, c. 73, a. 28; 1989, c. 48, a. 251; 1991, c. 37, a. 173; 1998, c. 37, a. 529.
77. Les articles 66 à 76 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  un étudiant employé dans une colonie de vacances ou dans un organisme à but non lucratif et à vocation sociale ou communautaire, tel un organisme de loisirs;
3°  un agent immobilier au sens de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C‐73.1), entièrement rémunéré à commission;
4°  un représentant d’un courtier ou d’un conseiller en valeurs visé à l’article 149 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1), entièrement rémunéré à commission;
5°  un intermédiaire de marché en assurance au sens de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I‐15.1);
6°  un salarié surnuméraire pendant la période des récoltes;
7°  un stagiaire dans le cadre d’un programme de formation professionnelle reconnu par une loi.
Le gouvernement peut toutefois, par règlement, rendre les articles 66 à 76 totalement ou partiellement applicables aux salariés visés aux paragraphes 2° et 6° du premier alinéa.
1979, c. 45, a. 77; 1980, c. 5, a. 6; 1986, c. 95, a. 203; 1990, c. 73, a. 28; 1989, c. 48, a. 251; 1991, c. 37, a. 173.
77. Les articles 66 à 76 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  un étudiant employé dans une colonie de vacances ou dans un organisme à but non lucratif et à vocation sociale ou communautaire, tel un organisme de loisirs;
3°  un agent d’immeuble au sens du paragraphe b de l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C‐73), entièrement rémunéré à commission;
4°  un représentant d’un courtier ou d’un conseiller en valeurs visé à l’article 149 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1), entièrement rémunéré à commission;
5°  un intermédiaire de marché en assurance au sens de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I‐15.1);
6°  un salarié surnuméraire pendant la période des récoltes;
7°  un stagiaire dans le cadre d’un programme de formation professionnelle reconnu par une loi.
Le gouvernement peut toutefois, par règlement, rendre les articles 66 à 76 totalement ou partiellement applicables aux salariés visés aux paragraphes 2° et 6° du premier alinéa.
1979, c. 45, a. 77; 1980, c. 5, a. 6; 1986, c. 95, a. 203; 1990, c. 73, a. 28; 1989, c. 48, a. 251.
77. Les articles 66 à 76 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  un étudiant employé dans une colonie de vacances ou dans un organisme à but non lucratif et à vocation sociale ou communautaire, tel un organisme de loisirs;
3°  un agent d’immeuble au sens du paragraphe b de l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C‐73), entièrement rémunéré à commission;
4°  un représentant d’un courtier ou d’un conseiller en valeurs visé à l’article 149 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1), entièrement rémunéré à commission;
5°  un agent d’assurance au sens du paragraphe i de l’article 1 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32), entièrement rémunéré à commission;
6°  un salarié surnuméraire pendant la période des récoltes;
7°  un stagiaire dans le cadre d’un programme de formation professionnelle reconnu par une loi.
Le gouvernement peut toutefois, par règlement, rendre les articles 66 à 76 totalement ou partiellement applicables aux salariés visés aux paragraphes 2° et 6° du premier alinéa.
1979, c. 45, a. 77; 1980, c. 5, a. 6; 1986, c. 95, a. 203; 1990, c. 73, a. 28.
77. Les articles 66 à 76 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  un étudiant employé dans un organisme à but non lucratif et à vocation sociale ou communautaire, tel une colonie de vacances ou un organisme de loisirs;
3°  un vendeur au sens du paragraphe b de l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C‐73), entièrement rémunéré à commission;
4°  un vendeur au sens du paragraphe 12 de l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1), entièrement rémunéré à commission;
5°  un agent d’assurance au sens du paragraphe i de l’article 1 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32), entièrement rémunéré à commission;
6°  un salarié surnuméraire pendant la période des récoltes;
7°  un stagiaire dans le cadre d’un programme de formation professionnelle reconnu par une loi.
1979, c. 45, a. 77; 1980, c. 5, a. 6; 1986, c. 95, a. 203.
77. Les articles 66 à 76 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes:
1°  le conjoint de l’employeur, ses ascendants et ses descendants ainsi que ceux de l’employeur;
2°  un étudiant employé dans un organisme à but non lucratif et à vocation sociale ou communautaire, tel une colonie de vacances ou un organisme de loisirs;
3°  un vendeur au sens du paragraphe b de l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C‐73), entièrement rémunéré à commission;
4°  un vendeur au sens du paragraphe 12 de l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1), entièrement rémunéré à commission;
5°  un agent d’assurance au sens du paragraphe i de l’article 1 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32), entièrement rémunéré à commission;
6°  un salarié surnuméraire pendant la période des récoltes;
7°  un stagiaire dans le cadre d’un programme de formation professionnelle reconnu par une loi.
1979, c. 45, a. 77; 1980, c. 5, a. 6.