N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
46. L’employeur doit remettre à la personne salariée, en même temps que son salaire, un bulletin de paie contenant des mentions suffisantes pour lui permettre de vérifier le calcul de son salaire. Ce bulletin de paie doit contenir en particulier, le cas échéant, les mentions suivantes:
1°  le nom de l’employeur;
2°  le nom de la personne salariée;
3°  l’identification de l’emploi de la personne salariée;
4°  la date du paiement et la période de travail qui correspond au paiement;
5°  le nombre d’heures payées au taux normal;
6°  le nombre d’heures supplémentaires payées ou remplacées par un congé avec la majoration applicable;
7°  la nature et le montant des primes, indemnités, allocations ou commissions versées;
8°  le taux du salaire;
9°  le montant du salaire brut;
10°  la nature et le montant des déductions opérées;
11°  le montant du salaire net versé à la personne salariée;
12°  le montant des pourboires déclarés par la personne salariée conformément à l’article 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
13°  le montant des pourboires qu’il a attribués à la personne salariée en vertu de l’article 42.11 de la Loi sur les impôts.
Le gouvernement peut, par règlement, exiger toute autre mention qu’il juge utile. Il peut aussi exempter une catégorie d’employeurs de l’application de l’une ou l’autre des mentions ci-dessus.
1979, c. 45, a. 46; 1983, c. 43, a. 10; 1990, c. 73, a. 15; 1997, c. 85, a. 364; 2022, c. 22, a. 179.
46. L’employeur doit remettre au salarié, en même temps que son salaire, un bulletin de paie contenant des mentions suffisantes pour lui permettre de vérifier le calcul de son salaire. Ce bulletin de paie doit contenir en particulier, le cas échéant, les mentions suivantes:
1°  le nom de l’employeur;
2°  le nom du salarié;
3°  l’identification de l’emploi du salarié;
4°  la date du paiement et la période de travail qui correspond au paiement;
5°  le nombre d’heures payées au taux normal;
6°  le nombre d’heures supplémentaires payées ou remplacées par un congé avec la majoration applicable;
7°  la nature et le montant des primes, indemnités, allocations ou commissions versées;
8°  le taux du salaire;
9°  le montant du salaire brut;
10°  la nature et le montant des déductions opérées;
11°  le montant du salaire net versé au salarié;
12°  le montant des pourboires déclarés par le salarié conformément à l’article 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
13°  le montant des pourboires qu’il a attribués au salarié en vertu de l’article 42.11 de la Loi sur les impôts.
Le gouvernement peut, par règlement, exiger toute autre mention qu’il juge utile. Il peut aussi exempter une catégorie d’employeurs de l’application de l’une ou l’autre des mentions ci-dessus.
1979, c. 45, a. 46; 1983, c. 43, a. 10; 1990, c. 73, a. 15; 1997, c. 85, a. 364.
46. L’employeur doit remettre au salarié, en même temps que son salaire, un bulletin de paie contenant des mentions suffisantes pour lui permettre de vérifier le calcul de son salaire. Ce bulletin de paie doit contenir en particulier, le cas échéant, les mentions suivantes:
1°  le nom de l’employeur;
2°  les nom et prénom du salarié;
3°  l’identification de l’emploi du salarié;
4°  la date du paiement et la période de travail qui correspond au paiement;
5°  le nombre d’heures payées au taux normal;
6°  le nombre d’heures supplémentaires payées ou remplacées par un congé avec la majoration applicable;
7°  la nature et le montant des primes, indemnités, allocations ou commissions versées;
8°  le taux du salaire;
9°  le montant du salaire brut;
10°  la nature et le montant des déductions opérées;
11°  le montant du salaire net versé au salarié;
12°  le montant des pourboires déclarés par le salarié conformément à l’article 42.3 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
13°  le montant des pourboires qu’il a attribués au salarié en vertu de l’article 42.2 de la Loi sur les impôts.
Le gouvernement peut, par règlement, exiger toute autre mention qu’il juge utile. Il peut aussi exempter une catégorie d’employeurs de l’application de l’une ou l’autre des mentions ci-dessus.
1979, c. 45, a. 46; 1983, c. 43, a. 10; 1990, c. 73, a. 15.
46. L’employeur doit remettre au salarié, en même temps que son salaire, un bulletin de paie contenant des mentions suffisantes pour lui permettre de vérifier le calcul de son salaire. Ce bulletin de paie doit contenir en particulier les mentions suivantes:
1°  le nom de l’employeur;
2°  les nom et prénom du salarié;
3°  l’identification de l’emploi du salarié;
4°  la date du paiement et la période de travail qui correspond au paiement;
5°  le nombre d’heures payées au taux normal;
6°  le nombre d’heures supplémentaires payées avec la majoration applicable;
7°  la nature et le montant des primes, indemnités, allocations ou commissions versées;
8°  le taux du salaire;
9°  le montant du salaire brut;
10°  la nature et le montant des déductions opérées;
11°  le montant du salaire net versé au salarié;
12°  le montant des pourboires déclarés par le salarié conformément à l’article 42.3 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
13°  le montant des pourboires qu’il a attribués au salarié en vertu de l’article 42.2 de la Loi sur les impôts.
Le gouvernement peut, par règlement, exiger toute autre mention qu’il juge utile. Il peut aussi exempter une catégorie d’employeurs de l’application de l’une ou l’autre des mentions ci-dessus.
1979, c. 45, a. 46; 1983, c. 43, a. 10.
46. L’employeur doit remettre au salarié, en même temps que son salaire, un bulletin de paie contenant des mentions suffisantes pour lui permettre de vérifier le calcul de son salaire. Ce bulletin de paie doit contenir en particulier les mentions suivantes:
1°  le nom de l’employeur;
2°  les nom et prénom du salarié;
3°  l’identification de l’emploi du salarié;
4°  la date du paiement et la période de travail qui correspond au paiement;
5°  le nombre d’heures payées au taux normal;
6°  le nombre d’heures supplémentaires payées avec la majoration applicable;
7°  la nature et le montant des primes, indemnités, allocations ou commissions versées;
8°  le taux du salaire;
9°  le montant du salaire brut;
10°  la nature et le montant des déductions opérées;
11°  le montant du salaire net versé au salarié.
Le gouvernement peut, par règlement, exiger toute autre mention qu’il juge utile. Il peut aussi exempter une catégorie d’employeurs de l’application de l’une ou l’autre des mentions ci-dessus.
1979, c. 45, a. 46.