N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
39.0.3. Le paiement au ministre du Revenu de la cotisation prévue à l’article 39.0.2 à l’égard d’une année civile doit être effectué au plus tard le jour où l’employeur assujetti doit produire la déclaration prévue au titre XL du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) à l’égard des paiements requis par l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) relativement aux salaires qu’il verse dans cette année.
L’employeur doit produire au ministre du Revenu, avec son paiement, le formulaire prescrit.
1994, c. 46, a. 6; 1997, c. 14, a. 313; 2009, c. 15, a. 474.
39.0.3. Le paiement au ministre du Revenu de la cotisation prévue à l’article 39.0.2 à l’égard d’une année civile doit être effectué au plus tard le jour où l’employeur assujetti doit produire la déclaration prévue au titre XXVII du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r. 1) à l’égard des paiements requis par l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) relativement aux salaires qu’il verse dans cette année.
L’employeur doit produire au ministre du Revenu, avec son paiement, le formulaire prescrit.
1994, c. 46, a. 6; 1997, c. 14, a. 313.
39.0.3. Le paiement de la cotisation prévue à l’article 39.0.2 à l’égard des rémunérations assujetties versées ou réputées versées dans une année civile doit être effectué au plus tard le jour où l’employeur assujetti doit effectuer le dernier des paiements requis par l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) à l’égard de salaires qu’il verse dans cette année.
Il doit produire au ministre du Revenu, avec son paiement, un formulaire prescrit.
1994, c. 46, a. 6.