N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
35. Le gouvernement peut approuver avec ou sans modification un règlement visé dans les paragraphes 3° à 7° de l’article 29.
1979, c. 45, a. 35; 1997, c. 72, a. 2.
35. Après l’expiration du délai prévu par l’article 33 ou, le cas échéant, après la tenue de l’enquête prévue par l’article 34, le gouvernement peut approuver le règlement avec ou sans modification.
1979, c. 45, a. 35.