N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
33. (Abrogé).
1979, c. 45, a. 33; 1997, c. 72, a. 1.
33. Les règlements visés dans l’article 32 doivent, avant d’être approuvés, être précédés d’un projet publié à la Gazette officielle du Québec, avec un avis spécifiant qu’une objection à leur approbation doit être formulée au ministre dans les soixante jours.
1979, c. 45, a. 33.