N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
30. (Abrogé).
1979, c. 45, a. 30; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 84, a. 700; 1990, c. 73, a. 10; 1992, c. 21, a. 192; 1992, c. 68, a. 157; 1994, c. 46, a. 3.
30. Ne sont pas assujettis au prélèvement visé dans le paragraphe 5° de l’article 29:
1°  une communauté urbaine;
2°  une corporation municipale;
3°  une corporation municipale ou intermunicipale de transport au sens de l’article 1 de la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport (chapitre C-70);
4°  une commission scolaire;
5°  le Conseil scolaire de l’Île de Montréal;
6°  une fabrique;
7°  une corporation de syndics pour la construction d’églises;
7.1°  un établissement, une régie régionale ou une ressource de type familial visés dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) dans la proportion des sommes d’argent qu’ils reçoivent en vertu de cette loi;
8°  un établissement, un conseil régional ou une famille d’accueil visés respectivement dans les paragraphes a, f et o de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S-5) dans la proportion des sommes d’argent qu’ils reçoivent en vertu de cette loi;
9°  une institution ou organisme de bienfaisance dont l’objet est de venir en aide gratuitement et directement à des personnes physiques dans le besoin;
10°  une institution religieuse;
11°  un établissement d’enseignement;
12°  la Commission de la construction du Québec;
13°  un comité paritaire constitué en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2);
14°  un employeur régi par un décret, quant aux salaires payés qui font l’objet d’un prélèvement par un comité paritaire;
15°  l’employeur d’un domestique;
16°  un employeur assujetti à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) quant aux salaires payés aux salariés en vertu de cette loi;
17°  le gouvernement, ses ministères et les organismes et personnes dont la loi ordonne que le personnel soit nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le fonds social appartient en totalité au gouvernement;
18°  un organisme institué par une loi de l’Assemblée nationale ou par une décision du gouvernement, du Conseil du trésor ou d’un ministre et dont les crédits de fonctionnement sont pris à même le fonds consolidé du revenu, apparaissent en tout ou en partie dans les prévisions budgétaires soumises à l’Assemblée nationale ou sont financés en totalité par un budget de transfert d’un ministère;
19°  le lieutenant-gouverneur, l’Assemblée nationale ainsi qu’une personne que désigne l’Assemblée nationale pour exercer une fonction relevant de l’Assemblée nationale.
1979, c. 45, a. 30; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 84, a. 700; 1990, c. 73, a. 10; 1992, c. 21, a. 192; 1992, c. 68, a. 157.
30. Ne sont pas assujettis au prélèvement visé dans le paragraphe 5° de l’article 29:
1°  une communauté urbaine;
2°  une corporation municipale;
3°  une corporation municipale ou intermunicipale de transport au sens de l’article 1 de la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport (chapitre C-70);
4°  une commission scolaire;
5°  le Conseil scolaire de l’Île de Montréal;
6°  une fabrique;
7°  une corporation de syndics pour la construction d’églises;
7.1°  un établissement, une régie régionale ou une ressource de type familial visés dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) dans la proportion des sommes d’argent qu’ils reçoivent en vertu de cette loi;
8°  un établissement, un conseil régional ou une famille d’accueil visés respectivement dans les paragraphes a, f et o de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S-5) dans la proportion des sommes d’argent qu’ils reçoivent en vertu de cette loi;
9°  une institution ou organisme de bienfaisance dont l’objet est de venir en aide gratuitement et directement à des personnes physiques dans le besoin;
10°  une institution religieuse;
11°  une institution d’enseignement;
12°  la Commission de la construction du Québec;
13°  un comité paritaire constitué en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2);
14°  un employeur régi par un décret, quant aux salaires payés qui font l’objet d’un prélèvement par un comité paritaire;
15°  l’employeur d’un domestique;
16°  un employeur assujetti à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) quant aux salaires payés aux salariés en vertu de cette loi;
17°  le gouvernement, ses ministères et les organismes et personnes dont la loi ordonne que le personnel soit nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le fonds social appartient en totalité au gouvernement;
18°  un organisme institué par une loi de l’Assemblée nationale ou par une décision du gouvernement, du Conseil du trésor ou d’un ministre et dont les crédits de fonctionnement sont pris à même le fonds consolidé du revenu, apparaissent en tout ou en partie dans les prévisions budgétaires soumises à l’Assemblée nationale ou sont financés en totalité par un budget de transfert d’un ministère;
19°  le lieutenant-gouverneur, l’Assemblée nationale ainsi qu’une personne que désigne l’Assemblée nationale pour exercer une fonction relevant de l’Assemblée nationale.
1979, c. 45, a. 30; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 84, a. 700; 1990, c. 73, a. 10; 1992, c. 21, a. 192.
30. Ne sont pas assujettis au prélèvement visé dans le paragraphe 5° de l’article 29:
1°  une communauté urbaine;
2°  une corporation municipale;
3°  une corporation municipale ou intermunicipale de transport au sens de l’article 1 de la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport (chapitre C-70);
4°  une commission scolaire;
5°  le Conseil scolaire de l’Île de Montréal;
6°  une fabrique;
7°  une corporation de syndics pour la construction d’églises;
8°  un établissement, un conseil régional ou une famille d’accueil visés respectivement dans les paragraphes a, f et o de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5) dans la proportion des sommes d’argent qu’ils reçoivent en vertu de cette loi;
9°  une institution ou organisme de bienfaisance dont l’objet est de venir en aide gratuitement et directement à des personnes physiques dans le besoin;
10°  une institution religieuse;
11°  une institution d’enseignement;
12°  la Commission de la construction du Québec;
13°  un comité paritaire constitué en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2);
14°  un employeur régi par un décret, quant aux salaires payés qui font l’objet d’un prélèvement par un comité paritaire;
15°  l’employeur d’un domestique;
16°  un employeur assujetti à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) quant aux salaires payés aux salariés en vertu de cette loi;
En vig.: 1991-04-01
17°  le gouvernement, ses ministères et les organismes et personnes dont la loi ordonne que le personnel soit nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le fonds social appartient en totalité au gouvernement;
En vig.: 1991-04-01
18°  un organisme institué par une loi de l’Assemblée nationale ou par une décision du gouvernement, du Conseil du trésor ou d’un ministre et dont les crédits de fonctionnement sont pris à même le fonds consolidé du revenu, apparaissent en tout ou en partie dans les prévisions budgétaires soumises à l’Assemblée nationale ou sont financés en totalité par un budget de transfert d’un ministère;
En vig.: 1991-04-01
19°  le lieutenant-gouverneur, l’Assemblée nationale ainsi qu’une personne que désigne l’Assemblée nationale pour exercer une fonction relevant de l’Assemblée nationale.
1979, c. 45, a. 30; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 84, a. 700; 1990, c. 73, a. 10.
30. Ne sont pas assujettis au prélèvement visé dans le paragraphe 5° de l’article 29:
1°  une communauté urbaine;
2°  une corporation municipale;
3°  une corporation municipale ou intermunicipale de transport au sens de l’article 1 de la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport (chapitre C‐70);
4°  une commission scolaire;
5°  le Conseil scolaire de l’Île de Montréal;
6°  une fabrique;
7°  une corporation de syndics pour la construction d’églises;
8°  un établissement, un conseil régional ou une famille d’accueil visés respectivement dans les paragraphes a, f et o de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5) dans la proportion des sommes d’argent qu’ils reçoivent en vertu de cette loi;
9°  une institution ou organisme de bienfaisance dont l’objet est de venir en aide gratuitement et directement à des personnes physiques dans le besoin;
10°  une institution religieuse;
11°  une institution d’enseignement;
12°  la Commission de la construction du Québec;
13°  un comité paritaire constitué en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D‐2);
14°  un employeur régi par un décret, quant aux salaires payés qui font l’objet d’un prélèvement par un comité paritaire;
15°  l’employeur d’un domestique.
1979, c. 45, a. 30; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 84, a. 700.
30. Ne sont pas assujettis au prélèvement visé dans le paragraphe 5° de l’article 29:
1°  une communauté urbaine;
2°  une corporation municipale;
3°  une corporation municipale ou intermunicipale de transport au sens de l’article 1 de la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport (chapitre C‐70);
4°  une corporation scolaire;
5°  le Conseil scolaire de l’Île de Montréal;
6°  une fabrique;
7°  une corporation de syndics pour la construction d’églises;
8°  un établissement, un conseil régional ou une famille d’accueil visés respectivement dans les paragraphes a, f et o de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5) dans la proportion des sommes d’argent qu’ils reçoivent en vertu de cette loi;
9°  une institution ou organisme de bienfaisance dont l’objet est de venir en aide gratuitement et directement à des personnes physiques dans le besoin;
10°  une institution religieuse;
11°  une institution d’enseignement;
12°  la Commission de la construction du Québec;
13°  un comité paritaire constitué en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D‐2);
14°  un employeur régi par un décret, quant aux salaires payés qui font l’objet d’un prélèvement par un comité paritaire;
15°  l’employeur d’un domestique.
1979, c. 45, a. 30; 1986, c. 89, a. 50.
30. Ne sont pas assujettis au prélèvement visé dans le paragraphe 5° de l’article 29:
1°  une communauté urbaine;
2°  une corporation municipale;
3°  une corporation municipale ou intermunicipale de transport au sens de l’article 1 de la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport (chapitre C‐70);
4°  une corporation scolaire;
5°  le Conseil scolaire de l’Île de Montréal;
6°  une fabrique;
7°  une corporation de syndics pour la construction d’églises;
8°  un établissement, un conseil régional ou une famille d’accueil visés respectivement dans les paragraphes a, f et o de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5) dans la proportion des sommes d’argent qu’ils reçoivent en vertu de cette loi;
9°  une institution ou organisme de bienfaisance dont l’objet est de venir en aide gratuitement et directement à des personnes physiques dans le besoin;
10°  une institution religieuse;
11°  une institution d’enseignement;
12°  l’Office de la construction du Québec;
13°  un comité paritaire constitué en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D‐2);
14°  un employeur régi par un décret, quant aux salaires payés qui font l’objet d’un prélèvement par un comité paritaire;
15°  l’employeur d’un domestique.
1979, c. 45, a. 30.