N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
26. (Abrogé).
1979, c. 45, a. 26; 1990, c. 73, a. 7; 2015, c. 15, a. 175.
26. La Commission doit, au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de son exercice financier, remettre au ministre un rapport de ses activités pour cet exercice financier; ce rapport doit contenir tous les renseignements que le ministre peut exiger.
La Commission doit fournir au ministre tout autre renseignement que ce dernier requiert quant à ses opérations.
1979, c. 45, a. 26; 1990, c. 73, a. 7.
26. La Commission doit, au plus tard dans les trois mois qui suivent la fin de son exercice financier, remettre au ministre un rapport de ses activités pour cet exercice financier; ce rapport doit contenir tous les renseignements que le ministre peut exiger.
La Commission doit fournir au ministre tout autre renseignement que ce dernier requiert quant à ses opérations.
1979, c. 45, a. 26.