N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
24. (Abrogé).
1979, c. 45, a. 24; 1992, c. 26, a. 9; 1999, c. 52, a. 9; 2015, c. 15, a. 175.
24. Le président et les vice-présidents ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit leur intérêt personnel et celui de la Commission. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu’ils y renoncent ou en disposent avec toute la diligence possible.
Un membre de la Commission autre que le président qui a un intérêt dans une entreprise doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit aux autres membres de la Commission et s’abstenir de participer à une décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a cet intérêt.
1979, c. 45, a. 24; 1992, c. 26, a. 9; 1999, c. 52, a. 9.
24. Le président et le vice-président ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit leur intérêt personnel et celui de la Commission. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu’ils y renoncent ou en disposent avec toute la diligence possible.
Un membre de la Commission autre que le président qui a un intérêt dans une entreprise doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit aux autres membres de la Commission et s’abstenir de participer à une décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a cet intérêt.
1979, c. 45, a. 24; 1992, c. 26, a. 9.
24. Le président ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Commission. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
Un autre membre de la Commission qui a un intérêt dans une entreprise doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit aux autres membres de la Commission et s’abstenir de participer à une décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a cet intérêt.
1979, c. 45, a. 24.