N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
156. Malgré l’article 8, un commissaire de la Commission du salaire minimum qui devient membre à temps partiel de la Commission des normes du travail peut, en donnant un avis à la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, continuer à contribuer au régime de retraite qui lui est applicable sur la base du traitement qu’il recevrait, s’il exerçait ses fonctions à temps complet.
1979, c. 45, a. 156; 1983, c. 24, a. 88.
156. Malgré l’article 8, un commissaire de la Commission du salaire minimum qui devient membre à temps partiel de la Commission des normes du travail peut, en donnant un avis à la Commission administrative du régime de retraite, continuer à contribuer au régime de retraite qui lui est applicable sur la base du traitement qu’il recevrait, s’il exerçait ses fonctions à temps complet.
1979, c. 45, a. 156.