N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
140. Commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 1 200 $ et, pour toute récidive, d’une amende de 1 200 $ à 6 000 $, quiconque:
1°  entrave de quelque façon que ce soit, l’action de la Commission ou d’une personne autorisée par elle, dans l’exercice de ses fonctions;
2°  la trompe par réticence ou fausse déclaration;
3°  refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu’elle a le droit d’obtenir en vertu de la présente loi;
4°  cache un document ou un bien qui a rapport à une enquête;
5°  est partie à une convention ayant pour objet de stipuler une condition de travail inférieure à une norme du travail adoptée en vertu de la présente loi ou des règlements; ou
6°  contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou d’un règlement à l’exception des articles 84.2 à 84.7, 92.5 et 92.6 et des paragraphes 7°, 10°, 11° et 13° à 20° du premier alinéa de l’article 122.
1979, c. 45, a. 140; 1986, c. 58, a. 66; 1990, c. 4, a. 610; 1991, c. 33, a. 88; 1997, c. 85, a. 368; 2011, c. 17, a. 57; 2014, c. 3, a. 4; N.I. 2014-07-01; 2016, c. 34, a. 45; 2017, c. 11, a. 149; 2018, c. 12, a. 3; N.I. 2018-06-30; 2018, c. 13, a. 42; 2018, c. 8, a. 195; 2017, c. 27, a. 203; 2020, c. 12, a. 157; 2023, c. 11, a. 5; 2022, c. 17, a. 95.
140. Commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 1 200 $ et, pour toute récidive, d’une amende de 1 200 $ à 6 000 $, quiconque:
1°  entrave de quelque façon que ce soit, l’action de la Commission ou d’une personne autorisée par elle, dans l’exercice de ses fonctions;
2°  la trompe par réticence ou fausse déclaration;
3°  refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu’elle a le droit d’obtenir en vertu de la présente loi;
4°  cache un document ou un bien qui a rapport à une enquête;
5°  est partie à une convention ayant pour objet de stipuler une condition de travail inférieure à une norme du travail adoptée en vertu de la présente loi ou des règlements; ou
6°  contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou d’un règlement à l’exception des articles 84.2 à 84.7, 92.5 et 92.6 et des paragraphes 7°, 10°, 11°, 13° et 14° à 19° du premier alinéa de l’article 122.
1979, c. 45, a. 140; 1986, c. 58, a. 66; 1990, c. 4, a. 610; 1991, c. 33, a. 88; 1997, c. 85, a. 368; 2011, c. 17, a. 57; 2014, c. 3, a. 4; N.I. 2014-07-01; 2016, c. 34, a. 45; 2017, c. 11, a. 149; 2018, c. 12, a. 3; N.I. 2018-06-30; 2018, c. 13, a. 42; 2018, c. 8, a. 195; 2017, c. 27, a. 203; 2020, c. 12, a. 157; 2023, c. 11, a. 5.
140. Commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 1 200 $ et, pour toute récidive, d’une amende de 1 200 $ à 6 000 $, quiconque:
1°  entrave de quelque façon que ce soit, l’action de la Commission ou d’une personne autorisée par elle, dans l’exercice de ses fonctions;
2°  la trompe par réticence ou fausse déclaration;
3°  refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu’elle a le droit d’obtenir en vertu de la présente loi;
4°  cache un document ou un bien qui a rapport à une enquête;
5°  est partie à une convention ayant pour objet de stipuler une condition de travail inférieure à une norme du travail adoptée en vertu de la présente loi ou des règlements; ou
6°  contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou d’un règlement à l’exception des paragraphes 7°, 10°, 11°, 13° et 14° à 19° du premier alinéa de l’article 122.
1979, c. 45, a. 140; 1986, c. 58, a. 66; 1990, c. 4, a. 610; 1991, c. 33, a. 88; 1997, c. 85, a. 368; 2011, c. 17, a. 57; 2014, c. 3, a. 4; N.I. 2014-07-01; 2016, c. 34, a. 45; 2017, c. 11, a. 149; 2018, c. 12, a. 3; N.I. 2018-06-30; 2018, c. 13, a. 42; 2018, c. 8, a. 195; 2017, c. 27, a. 203; 2020, c. 12, a. 157.
140. Commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 1 200 $ et, pour toute récidive, d’une amende de 1 200 $ à 6 000 $, quiconque:
1°  entrave de quelque façon que ce soit, l’action de la Commission ou d’une personne autorisée par elle, dans l’exercice de ses fonctions;
2°  la trompe par réticence ou fausse déclaration;
3°  refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu’elle a le droit d’obtenir en vertu de la présente loi;
4°  cache un document ou un bien qui a rapport à une enquête;
5°  est partie à une convention ayant pour objet de stipuler une condition de travail inférieure à une norme du travail adoptée en vertu de la présente loi ou des règlements; ou
6°  contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou d’un règlement à l’exception des paragraphes 7°, 10°, 11°, 13° et 14° à 17° du premier alinéa de l’article 122.
1979, c. 45, a. 140; 1986, c. 58, a. 66; 1990, c. 4, a. 610; 1991, c. 33, a. 88; 1997, c. 85, a. 368; 2011, c. 17, a. 57; 2014, c. 3, a. 4; N.I. 2014-07-01; 2016, c. 34, a. 45; 2017, c. 11, a. 149; 2018, c. 12, a. 3; N.I. 2018-06-30; 2018, c. 13, a. 42; 2018, c. 8, a. 195; 2017, c. 27, a. 203.
140. Commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 1 200 $ et, pour toute récidive, d’une amende de 1 200 $ à 6 000 $, quiconque:
1°  entrave de quelque façon que ce soit, l’action de la Commission ou d’une personne autorisée par elle, dans l’exercice de ses fonctions;
2°  la trompe par réticence ou fausse déclaration;
3°  refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu’elle a le droit d’obtenir en vertu de la présente loi;
4°  cache un document ou un bien qui a rapport à une enquête;
5°  est partie à une convention ayant pour objet de stipuler une condition de travail inférieure à une norme du travail adoptée en vertu de la présente loi ou des règlements; ou
6°  contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou d’un règlement à l’exception des paragraphes 7°, 10°, 11° et 13° à 17° du premier alinéa de l’article 122.
1979, c. 45, a. 140; 1986, c. 58, a. 66; 1990, c. 4, a. 610; 1991, c. 33, a. 88; 1997, c. 85, a. 368; 2011, c. 17, a. 57; 2014, c. 3, a. 4; N.I. 2014-07-01; 2016, c. 34, a. 45; 2017, c. 11, a. 149; 2018, c. 12, a. 3; N.I. 2018-06-30; 2018, c. 13, a. 42; 2018, c. 8, a. 195.
140. Commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 1 200 $ et, pour toute récidive, d’une amende de 1 200 $ à 6 000 $, quiconque:
1°  entrave de quelque façon que ce soit, l’action de la Commission ou d’une personne autorisée par elle, dans l’exercice de ses fonctions;
2°  la trompe par réticence ou fausse déclaration;
3°  refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu’elle a le droit d’obtenir en vertu de la présente loi;
4°  cache un document ou un bien qui a rapport à une enquête;
5°  est partie à une convention ayant pour objet de stipuler une condition de travail inférieure à une norme du travail adoptée en vertu de la présente loi ou des règlements; ou
6°  contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou d’un règlement à l’exception des paragraphes 7°, 10°, 11° et 13° à 17° du premier alinéa de l’article 122.
1979, c. 45, a. 140; 1986, c. 58, a. 66; 1990, c. 4, a. 610; 1991, c. 33, a. 88; 1997, c. 85, a. 368; 2011, c. 17, a. 57; 2014, c. 3, a. 4; N.I. 2014-07-01; 2016, c. 34, a. 45; 2017, c. 11, a. 149; 2018, c. 12, a. 3; N.I. 2018-06-30; 2018, c. 13, a. 42.
140. Commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 1 200 $ et, pour toute récidive, d’une amende de 1 200 $ à 6 000 $, quiconque:
1°  entrave de quelque façon que ce soit, l’action de la Commission ou d’une personne autorisée par elle, dans l’exercice de ses fonctions;
2°  la trompe par réticence ou fausse déclaration;
3°  refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu’elle a le droit d’obtenir en vertu de la présente loi;
4°  cache un document ou un bien qui a rapport à une enquête;
5°  est partie à une convention ayant pour objet de stipuler une condition de travail inférieure à une norme du travail adoptée en vertu de la présente loi ou des règlements; ou
6°  contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou d’un règlement à l’exception des paragraphes 7°, 10°, 11° et 13° à 17° du premier alinéa de l’article 122.
1979, c. 45, a. 140; 1986, c. 58, a. 66; 1990, c. 4, a. 610; 1991, c. 33, a. 88; 1997, c. 85, a. 368; 2011, c. 17, a. 57; 2014, c. 3, a. 4; N.I. 2014-07-01; 2016, c. 34, a. 45; 2017, c. 11, a. 149; 2018, c. 12, a. 3; N.I. 2018-06-30.
140. Commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 1 200 $ et, pour toute récidive, d’une amende de 1 200 $ à 6 000 $, quiconque:
1°  entrave de quelque façon que ce soit, l’action de la Commission ou d’une personne autorisée par elle, dans l’exercice de ses fonctions;
2°  la trompe par réticence ou fausse déclaration;
3°  refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu’elle a le droit d’obtenir en vertu de la présente loi;
4°  cache un document ou un bien qui a rapport à une enquête;
5°  est partie à une convention ayant pour objet de stipuler une condition de travail inférieure à une norme du travail adoptée en vertu de la présente loi ou des règlements; ou
6°  contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou d’un règlement à l’exception des paragraphes 7°, 10°, 11° et 13° du premier alinéa de l’article 122.
1979, c. 45, a. 140; 1986, c. 58, a. 66; 1990, c. 4, a. 610; 1991, c. 33, a. 88; 1997, c. 85, a. 368; 2011, c. 17, a. 57; 2014, c. 3, a. 4; N.I. 2014-07-01; 2016, c. 34, a. 45; 2017, c. 11, a. 149.
140. Commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 1 200 $ et, pour toute récidive, d’une amende de 1 200 $ à 6 000 $, quiconque:
1°  entrave de quelque façon que ce soit, l’action de la Commission ou d’une personne autorisée par elle, dans l’exercice de ses fonctions;
2°  la trompe par réticence ou fausse déclaration;
3°  refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu’elle a le droit d’obtenir en vertu de la présente loi;
4°  cache un document ou un bien qui a rapport à une enquête;
5°  est partie à une convention ayant pour objet de stipuler une condition de travail inférieure à une norme du travail adoptée en vertu de la présente loi ou des règlements; ou
6°  contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou d’un règlement à l’exception des paragraphes 7°, 10° et 11° du premier alinéa de l’article 122.
1979, c. 45, a. 140; 1986, c. 58, a. 66; 1990, c. 4, a. 610; 1991, c. 33, a. 88; 1997, c. 85, a. 368; 2011, c. 17, a. 57; 2014, c. 3, a. 4; N.I. 2014-07-01; 2016, c. 34, a. 45.
140. Commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 1 200 $ et, pour toute récidive, d’une amende de 1 200 $ à 6 000 $, quiconque:
1°  entrave de quelque façon que ce soit, l’action de la Commission ou d’une personne autorisée par elle, dans l’exercice de ses fonctions;
2°  la trompe par réticence ou fausse déclaration;
3°  refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu’elle a le droit d’obtenir en vertu de la présente loi;
4°  cache un document ou un bien qui a rapport à une enquête;
5°  est partie à une convention ayant pour objet de stipuler une condition de travail inférieure à une norme du travail adoptée en vertu de la présente loi ou des règlements; ou
6°  contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou d’un règlement à l’exception des paragraphes 7° et 10° du premier alinéa de l’article 122.
1979, c. 45, a. 140; 1986, c. 58, a. 66; 1990, c. 4, a. 610; 1991, c. 33, a. 88; 1997, c. 85, a. 368; 2011, c. 17, a. 57; 2014, c. 3, a. 4; N.I. 2014-07-01.
140. Commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 1 200 $ et, pour toute récidive, d’une amende de 1 200 $ à 6 000 $, quiconque:
1°  entrave de quelque façon que ce soit, l’action de la Commission ou d’une personne autorisée par elle, dans l’exercice de ses fonctions;
2°  la trompe par réticence ou fausse déclaration;
3°  refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu’elle a le droit d’obtenir en vertu de la présente loi;
4°  cache un document ou un bien qui a rapport à une enquête;
5°  est partie à une convention ayant pour objet de stipuler une condition de travail inférieure à une norme du travail adoptée en vertu de la présente loi ou des règlements; ou
6°  contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou d’un règlement à l’exception du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 122.
1979, c. 45, a. 140; 1986, c. 58, a. 66; 1990, c. 4, a. 610; 1991, c. 33, a. 88; 1997, c. 85, a. 368; 2011, c. 17, a. 57.
140. Commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 1 200 $ et, pour toute récidive, d’une amende de 1 200 $ à 6 000 $, quiconque:
1°  entrave de quelque façon que ce soit, l’action de la Commission ou d’une personne autorisée par elle, dans l’exercice de ses fonctions;
2°  la trompe par réticence ou fausse déclaration;
3°  refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu’elle a le droit d’obtenir en vertu de la présente loi;
4°  cache un document ou un bien qui a rapport à une enquête;
5°  est partie à une convention ayant pour objet de stipuler une condition de travail inférieure à une norme du travail adoptée en vertu de la présente loi ou des règlements; ou
6°  contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou d’un règlement.
1979, c. 45, a. 140; 1986, c. 58, a. 66; 1990, c. 4, a. 610; 1991, c. 33, a. 88; 1997, c. 85, a. 368.
140. Commet une infraction et est passible d’une amende de 325 $ à 700 $ et pour toute récidive d’une amende de 700 $ à 4 250 $, quiconque:
1°  entrave de quelque façon que ce soit, l’action de la Commission ou d’une personne autorisée par elle, dans l’exercice de ses fonctions;
2°  la trompe par réticence ou fausse déclaration;
3°  refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu’elle a le droit d’obtenir en vertu de la présente loi;
4°  cache un document ou un bien qui a rapport à une enquête;
5°  est partie à une convention ayant pour objet de stipuler une condition de travail inférieure à une norme du travail adoptée en vertu de la présente loi ou des règlements; ou
6°  contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou d’un règlement.
1979, c. 45, a. 140; 1986, c. 58, a. 66; 1990, c. 4, a. 610; 1991, c. 33, a. 88.
140. Commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 575 $ et pour toute récidive d’une amende de 575 $ à 3 500 $, quiconque:
1°  entrave de quelque façon que ce soit, l’action de la Commission ou d’une personne autorisée par elle, dans l’exercice de ses fonctions;
2°  la trompe par réticence ou fausse déclaration;
3°  refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu’elle a le droit d’obtenir en vertu de la présente loi;
4°  cache un document ou un bien qui a rapport à une enquête;
5°  est partie à une convention ayant pour objet de stipuler une condition de travail inférieure à une norme du travail adoptée en vertu de la présente loi ou des règlements; ou
6°  contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou d’un règlement.
1979, c. 45, a. 140; 1986, c. 58, a. 66; 1990, c. 4, a. 610.
140. Commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende de 250 $ à 575 $ et pour toute infraction subséquente dans les deux ans d’une amende de 575 $ à 3 500 $, quiconque:
1°  entrave de quelque façon que ce soit, l’action de la Commission ou d’une personne autorisée par elle, dans l’exercice de ses fonctions;
2°  la trompe par réticence ou fausse déclaration;
3°  refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu’elle a le droit d’obtenir en vertu de la présente loi;
4°  cache un document ou un bien qui a rapport à une enquête;
5°  est partie à une convention ayant pour objet de stipuler une condition de travail inférieure à une norme du travail adoptée en vertu de la présente loi ou des règlements; ou
6°  contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou d’un règlement.
1979, c. 45, a. 140; 1986, c. 58, a. 66.
140. Commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende de 200 $ à 500 $ et pour toute infraction subséquente dans les deux ans d’une amende de 500 $ à 3 000 $, quiconque:
1°  entrave de quelque façon que ce soit, l’action de la Commission ou d’une personne autorisée par elle, dans l’exercice de ses fonctions;
2°  la trompe par réticence ou fausse déclaration;
3°  refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu’elle a le droit d’obtenir en vertu de la présente loi;
4°  cache un document ou un bien qui a rapport à une enquête;
5°  est partie à une convention ayant pour objet de stipuler une condition de travail inférieure à une norme du travail adoptée en vertu de la présente loi ou des règlements; ou
6°  contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou d’un règlement.
1979, c. 45, a. 140.