N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
131. Le Tribunal administratif du travail transmet sans délai à la Commission une copie conforme de sa décision.
1979, c. 45, a. 131; 1990, c. 73, a. 64; 2001, c. 26, a. 150; 2015, c. 15, a. 237.
131. La Commission des relations du travail transmet sans délai à la Commission une copie conforme de sa décision.
1979, c. 45, a. 131; 1990, c. 73, a. 64; 2001, c. 26, a. 150.
131. Un commissaire du travail doit déposer l’original de sa décision au greffe du bureau du commissaire général du travail.
Le greffier transmet sans délai aux parties et à la Commission une copie conforme de la décision.
1979, c. 45, a. 131; 1990, c. 73, a. 64.
131. L’arbitre doit déposer cette sentence en deux exemplaires ou copies conformes à l’original à la Commission et en transmettre en même temps une copie à l’employeur et au salarié.
1979, c. 45, a. 131.