N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
128. Si le Tribunal administratif du travail juge que la personne salariée a été congédiée sans cause juste et suffisante, il peut:
1°  ordonner à l’employeur de réintégrer la personne salariée;
2°  ordonner à l’employeur de payer à la personne salariée une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au salaire qu’elle aurait normalement gagné si elle n’avait pas été congédiée;
3°  rendre toute autre décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire.
Cependant dans le cas d’un domestique ou d’une personne dont la fonction exclusive est d’assumer la garde ou de prendre soin d’un enfant, d’un malade, d’une personne handicapée ou d’une personne âgée, le Tribunal administratif du travail ne peut qu’ordonner le paiement à la personne salariée d’une indemnité correspondant au salaire et aux autres avantages dont l’a privé le congédiement.
1979, c. 45, a. 128; 1981, c. 23, a. 58; 1990, c. 73, a. 62; 2001, c. 26, a. 147; 2002, c. 80, a. 71; 2015, c. 15, a. 237; 2022, c. 22, a. 179.
128. Si le Tribunal administratif du travail juge que le salarié a été congédié sans cause juste et suffisante, il peut:
1°  ordonner à l’employeur de réintégrer le salarié;
2°  ordonner à l’employeur de payer au salarié une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au salaire qu’il aurait normalement gagné s’il n’avait pas été congédié;
3°  rendre toute autre décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire.
Cependant dans le cas d’un domestique ou d’une personne dont la fonction exclusive est d’assumer la garde ou de prendre soin d’un enfant, d’un malade, d’une personne handicapée ou d’une personne âgée, le Tribunal administratif du travail ne peut qu’ordonner le paiement au salarié d’une indemnité correspondant au salaire et aux autres avantages dont l’a privé le congédiement.
1979, c. 45, a. 128; 1981, c. 23, a. 58; 1990, c. 73, a. 62; 2001, c. 26, a. 147; 2002, c. 80, a. 71; 2015, c. 15, a. 237.
128. Si la Commission des relations du travail juge que le salarié a été congédié sans cause juste et suffisante, elle peut:
1°  ordonner à l’employeur de réintégrer le salarié;
2°  ordonner à l’employeur de payer au salarié une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au salaire qu’il aurait normalement gagné s’il n’avait pas été congédié;
3°  rendre toute autre décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire.
Cependant dans le cas d’un domestique ou d’une personne dont la fonction exclusive est d’assumer la garde ou de prendre soin d’un enfant, d’un malade, d’une personne handicapée ou d’une personne âgée, la Commission des relations du travail ne peut qu’ordonner le paiement au salarié d’une indemnité correspondant au salaire et aux autres avantages dont l’a privé le congédiement.
1979, c. 45, a. 128; 1981, c. 23, a. 58; 1990, c. 73, a. 62; 2001, c. 26, a. 147; 2002, c. 80, a. 71.
128. Si la Commission des relations du travail juge que le salarié a été congédié sans cause juste et suffisante, elle peut :
1°  ordonner à l’employeur de réintégrer le salarié;
2°  ordonner à l’employeur de payer au salarié une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au salaire qu’il aurait normalement gagné s’il n’avait pas été congédié;
3°  rendre toute autre décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire.
Cependant dans le cas d’un domestique, la Commission des relations du travail ne peut qu’ordonner le paiement au salarié d’une indemnité correspondant au salaire et aux autres avantages dont l’a privé le congédiement pour une période maximum de trois mois.
1979, c. 45, a. 128; 1981, c. 23, a. 58; 1990, c. 73, a. 62; 2001, c. 26, a. 147.
128. Si le commissaire du travail juge que le salarié a été congédié sans cause juste et suffisante, il peut:
1°  ordonner à l’employeur de réintégrer le salarié;
2°  ordonner à l’employeur de payer au salarié une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au salaire qu’il aurait normalement gagné s’il n’avait pas été congédié;
3°  rendre toute autre décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire.
Cependant dans le cas d’un domestique, le commissaire du travail ne peut qu’ordonner le paiement au salarié d’une indemnité correspondant au salaire et aux autres avantages dont l’a privé le congédiement pour une période maximum de trois mois.
1979, c. 45, a. 128; 1981, c. 23, a. 58; 1990, c. 73, a. 62.
128. Si l’arbitre juge que le salarié a été congédié sans cause juste et suffisante, il peut:
1°  ordonner à l’employeur de réintégrer le salarié;
2°  ordonner à l’employeur de payer au salarié une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au salaire qu’il aurait normalement gagné s’il n’avait pas été congédié;
3°  rendre toute autre décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire.
Cependant dans le cas d’un domestique, l’arbitre ne peut qu’ordonner le paiement au salarié d’une indemnité correspondant au salaire et aux autres avantages dont l’a privé le congédiement pour une période maximum de trois mois.
1979, c. 45, a. 128; 1981, c. 23, a. 58.
128. Si l’arbitre juge que le salarié a été congédié sans cause juste et suffisante, il peut:
1°  ordonner à l’employeur de réintégrer le salarié;
2°  ordonner à l’employeur de payer au salarié une indemnité jusqu’à un minimum équivalant au salaire qu’il aurait normalement gagné s’il n’avait pas été congédié;
3°  rendre toute autre décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire.
Cependant dans le cas d’un domestique, l’arbitre ne peut qu’ordonner le paiement au salarié d’une indemnité correspondant au salaire et aux autres avantages dont l’a privé le congédiement pour une période maximum de trois mois.
1979, c. 45, a. 128.