N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
123.8. Sur réception d’une plainte, la Commission fait enquête avec diligence.
Les articles 103 à 110 et 123.3 s’appliquent à cette enquête, compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 80, a. 68; 2018, c. 21, a. 43.
123.8. Sur réception d’une plainte, la Commission fait enquête avec diligence.
Les articles 103 à 110 s’appliquent à cette enquête, compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 80, a. 68.