N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
123.4. Si aucun règlement n’intervient à la suite de la réception de la plainte par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, cette dernière défère sans délai la plainte au Tribunal administratif du travail.
Les dispositions du Code du travail (chapitre C-27) et de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1) qui sont applicables à un recours relatif à l’exercice par une personne salariée d’un droit lui résultant de ce code s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le Tribunal administratif du travail ne peut toutefois ordonner la réintégration d’un domestique ou d’une personne dont la fonction exclusive est d’assumer la garde ou de prendre soin d’un enfant, d’un malade, d’une personne handicapée ou d’une personne âgée dans le logement de l’employeur.
2002, c. 80, a. 67; 2015, c. 15, a. 180 et 237; 2022, c. 22, a. 179.
123.4. Si aucun règlement n’intervient à la suite de la réception de la plainte par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, cette dernière défère sans délai la plainte au Tribunal administratif du travail.
Les dispositions du Code du travail (chapitre C-27) et de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1) qui sont applicables à un recours relatif à l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant de ce code s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le Tribunal administratif du travail ne peut toutefois ordonner la réintégration d’un domestique ou d’une personne dont la fonction exclusive est d’assumer la garde ou de prendre soin d’un enfant, d’un malade, d’une personne handicapée ou d’une personne âgée dans le logement de l’employeur.
2002, c. 80, a. 67; 2015, c. 15, a. 180 et 237.
123.4. Si aucun règlement n’intervient à la suite de la réception de la plainte par la Commission des normes du travail, cette dernière défère sans délai la plainte à la Commission des relations du travail.
Les dispositions du Code du travail (chapitre C-27) qui sont applicables à un recours relatif à l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant de ce code s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
La Commission des relations du travail ne peut toutefois ordonner la réintégration d’un domestique ou d’une personne dont la fonction exclusive est d’assumer la garde ou de prendre soin d’un enfant, d’un malade, d’une personne handicapée ou d’une personne âgée dans le logement de l’employeur.
2002, c. 80, a. 67.